Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC DE LILLE, dont le siège est sis à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale section C) au profit de :
1°) M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société SNAP, à Dunkerque (Nord), ...,
2°) Monsieur Z... Roger, demeurant à Dunkerque (Nord), ...Hôtel de Ville,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon la procédure, M. Z... a été engagé le 1er septembre 1981 en qualité de directeur commercial par la Société nouvelle d'application peinture (SNAP) dont il avait été précédemment le président-directeur général ; que ce contrat de travail était conclu pour une durée de huit années se terminant le 31 mars 1989 ; qu'il était toutefois stipulé notamment que M. Z... pourrait s'il le désirait et avec un préavis de six mois le résilier sans indemnité avant le 31 mars 1989 et au plus tôt le 30 septembre 1984 ; que le 9 février 1984, M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société SNAP, a licencié M. Z... ; que par arrêt du 31 mai 1985, la cour d'appel de Douai a dit qu'il figurerait à l'état des créances pour une indemnité de rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 1986), d'avoir considéré que le contrat de travail de M. Z... était un contrat à durée déterminée et de l'avoir en conséquence déboutée de la tierce opposition qu'elle avait formée contre l'arrêt du 31 mai 1985, alors, selon le moyen, que, en prévoyant que l'une des parties peut librement mettre fin aux relations
contractuelles au moment de son choix, les parties ôtent au terme indiqué dans le contrat son caractère certain, que le contrat est, dans ces conditions un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que les parties avaient prévu une possibilité de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié avant le terme fixé contractuellement, ce qui ôtait à ce dernier son caractère certain et fixé avec précision et entraînait la qualification de contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, en estimant que le contrat restait à durée déterminée, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail (loi du 3 janvier 1979) ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, l'Assedic, qui contestait au principal l'existence d'un contrat de travail, a soutenu que pendant la première période du 2 février 1981 au 30 septembre 1984, le contrat était manifestement à durée déterminée et que licencié le 9 février 1984, soit au cours de cette première période, M. Z... ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts correspondant, au maximum, aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 9 février 1984 et le 30 septembre 1984, terme de la période déterminée du contrat ; que le moyen qui contredit l'argumentation développée devant les juges du fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Assedic de Lille, envers M. Y..., ès-qualités, et le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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