Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-14.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-14.119
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant Résidence Square Saint-Germain, bâtiment 1, appartement 11, 33310 Lormont, agissant ès qualités d'administratrice légale de Laurie Z...,
3 / M. William Z..., demeurant ...,
4 / la société civile immobilière (SCI) Abria Larminat, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège est ..., prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Marbrerie Z...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Z... et de la SCI Abria Larminat, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière Abria Larminat (la SCI), Mme Christiane Z..., M. William Z... et Mme Françoise Z..., en sa qualité d'administrateur légal de Laurie Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1997) d'avoir constaté la confusion des patrimoines de la société d'exploitation Marbrerie
Z...
(la société), de la SCI et de Paul Z... et d'avoir étendu la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 15 juin 1994, à la SCI et au patrimoine de la succession de Paul Z..., alors, selon le pourvoi, que la confusion des patrimoines, justifiant l'extension de la procédure collective, est constituée par une unité de fait, manifestée par un mélange des patrimoines ; que n'est pas constitutive d'une situation de confusion des patrimoines l'existence entre plusieurs personnes d'intérêts communs, d'une identité de dirigeants et de l'existence de flux financiers normaux, parfaitement identifiés ; qu'en se bornant, dès lors, pour décider qu'il existait une confusion de patrimoines entre Paul Z... et les deux sociétés, à constater l'existence de dirigeants ou d'associés communs, des intérêts communs et l'inexécution de certaines conventions parfaitement identifiées dans leur nature ou dans leur montant, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé une imbrication des éléments d'actif et de passif démontrant une confusion de patrimoines et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1842 du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que Paul Z..., qui exploitait un fonds artisanal de marbrerie, a donné ce fonds en location-gérance à la société qu'il a créée avec sa fille ; que la SCI, antérieurement créée avec son épouse et sa fille, a consenti à la société un bail à construction, que les redevances de location-gérance sont restées impayées durant six ans et que les loyers dus à la SCI sont impayés depuis janvier 1988 ; qu'aucune action n'a été intentée pour obtenir l'exécution de la contrepartie financière de ces conventions ; que Paul Z... avait contracté un emprunt de 100 000 francs ayant servi à financer la dette de la société à l'égard d'un fournisseur et qu'il avait mis à la disposition de la société du matériel à titre gratuit et sans convention écrite ; qu'il ajoute que la SCI a garanti, par un cautionnement hypothécaire, le prêt contracté par la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en retenant la confusion des patrimoines, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la défenderesse;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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