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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.743

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... 1, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Kalamazoo, sis à Tresses (Gironde), rue de l'Eglise Romane, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., représentant de la société Kalamazoo, a été licencié le 25 avril 1985 par une lettre non motivée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne lui allouer que des dommages-intérêts pour licenciement économique non autorisé, la cour d'appel a déclaré que l'insuffisance de résultats imputée à l'intéressé en cours de procédure n'est pas démontrée mais que le licenciement n'en est pas moins justifié par un motif économique tenant à la baisse générale des résultats de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait substituer un motif, tiré par elle des difficultés économiques de l'entreprise, à celui d'insuffisance de résultats seul invoqué par l'employeur en cours de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société anonyme Kalamazoo, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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