Cour de cassation, 19 juillet 1984. 82-15.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-15.305
Date de décision :
19 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 7 du même décret ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative et que, selon le second, si le bailleur a refusé le renouvellement du bail et accepte par la suite de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir de la notification de cette acceptation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1982), que la Société centrale franco-américaine Publi-As est locataire d'un local à usage commercial appartenant à la compagnie d'assurances La Protectrice, en vertu d'un bail ayant pris effet le 1er avril 1962 ; qu'après avoir donné congé pour le 31 mars 1971 en refusant le renouvellement du bail, la société propriétaire a exercé son droit de repentir le 3 août 1979 ;
Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé à compter de cette dernière date, l'arrêt, après avoir exclu l'application des règles du plafonnement, en raison d'une modification notable de la destination des lieux survenue en cours de bail, énonce que la valeur locative doit être estimée au 13 septembre 1971, jour du congé donné par la bailleresse à la locataire, et que l'exercice du droit de repentir n'a nullement pour effet d'anéantir rétroactivement le congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le report du point de départ du nouveau bail, résultant de l'exercice par le bailleur de son droit de repentir, est sans influence sur la durée du bail à prendre en considération pour apprécier la soumission du nouveau bail aux règles du plafonnement, c'est à la date de ce report qu'il convient d'évaluer la valeur locative lorsque le loyer doit être fixé à cette valeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 21 avril 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.
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