Cour de cassation, 09 décembre 2010. 10-10.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.223
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 162-40-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, ensemble l'article 1er du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que la Clinique des Chandiots (la clinique) a fait l'objet, du 12 au 15 juin 2006, d'un contrôle de son activité au cours de la période courant du 1er mars au 31 décembre 2005 par l'agence régionale d'hospitalisation d'Auvergne ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la procédure de contrôle et de recouvrement de l'indu, le jugement retient essentiellement que s'il est indéniable que la procédure a bien été engagée après à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 16 mars 2006, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutit à faire une application rétroactive des dispositions de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale étant des règles de procédure, sont d'application immédiate, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
Condamne la société Clinique des Chandiots aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique des Chandiots ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire
Le jugement attaqué encourt la censure
EN CE QU' il a annulé la procédure de contrôle, ainsi que la notification d'indu en vue de leur recouvrement et débouté la CPAM DE LA HAUTE LOIRE visant à obtenir la condamnation à paiement de la Société CLINIQUE DES CHANDIOTS ;
AUX MOTIFS QUE « la loi du 18 décembre 2003 a institué les articles L.162-22-6 a L.162-22-18 du Code de la sécurité social relatifs aux frais d'hospitalisation afférents au activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé ; que des dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 ; que le décret pris pour l'application de l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité social destiné à déterminer les catégories de prestations donnant lieu à facturation, est intervenue le 28 janvier 2005 et est, quant à lui, entré en vigueur le 1er mars 2005 : que l'article R.162-32 énumère ainsi les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que l'article L.162-22-16 prévoit, à l'égard des établissements de santé, l'application d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application de l'article L.162-22-6 ; à l'issue d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place en application du programme de contrôle régional ; que l'article L.133-4 du même Code, issu de la loi du 20 décembre 2004, ouvre également à l'organisme de prise en charge la possibilité de recouvrer l'indu auprès de l'établissement en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations ou produits relevant des dispositions de l'article L.162-22-6 du Code ; qu'un décret du 16 mars 2006 a créé l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité social, qui régit les molalités de contrôle envisagé par l'article L.162-22-18 du Code de la sécurité sociale ; que par ailleurs que l'arrêté pris pour l'application des articles L.1622-22-6 et R.162-32 du Code de la sécurité social est intervenu le 5 mars 2006 ; que c'est dans ce cadre législatif et règlement que le 11 mai 2006, la clinique des CHANDIOTS a été avisée qu'à la suite de la décision de la Commission exécutive de l'Agence régionale d'Hospitalisation du 14 mars 2006, un contrôle de tarification à l'activité serait effectué sur la période du 1er mars au 31 décembre 2005 ; que s'il est indéniable que la procédure de contrôle a bien été engagée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret qui le régit, la réalisation du contrôle sur une période antérieure aboutit à faire une application rétroactive de ses dispositions, contraire au principe général définie par l'article 2 du Code civil ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'article L.162-22-18 du Code de la sécurité social en vigueur en 2005, s'il prévoyait la possibilité d'un contrôle des établissements de santé, ne comportait aucune modalité en permettant la mise en oeuvre effective ; que la procédure de contrôle se trouve de la sorte viciée dès son origine, ce qui doit nécessairement avoir pour effet d'en entraîner la nullité ; que la CPAM ne peut davantage prétendre fonder son action en répétition de l'indu sur les dispositions de l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale, alors qu'elle s'est expressément fondée pour engager son contrôle sur les dispositions du décret du 16 mars 2006 ; qu'au demeurant, si l'article L.133-4 du Code de la sécurité social se réfère aux dispositions de l'article L.162-22-6 du même Code, ce texte n'édictait pour la période concernée pour le contrôle, aucune règle de tarification ou de facturation qui soit susceptible d'être vérifiée sans contrôle préalable ; que les inspecteurs, pour justifier leurs observations, ont du reste état contraints de se référer à l'article D.6124-301 du Code de la santé publique et l'annexe III de l'arrêt du 31 décembre 2003, lequel invite à se reporter « aux règles précisées et fixées par l'arrêté traitant de la classification des prestations » ; que cet arrêté pris en application des dispositions de l'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale n'est en fait intervenu que le 5 mars 2006, soit postérieurement à la période contrôlée ; qu'il convient en conséquence d'accueillir le recours de la CLINIQUE DES CHANDIOTS, d'annuler la procédure de contrôle et de débouter la CPAM de sa demande reconventionnelle ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, sauf dispositions expresses contraires, les règles de procédure sont immédiatement applicables ; que le contrôle est intervenu sur le fondement des articles L.162-22-6 à L.162-22-18 du Code de la sécurité sociale et de l'article R.162-42-10 du Code de la sécurité sociale ainsi que sur le fondement de l'arrêté du 5 mars 2006 pris pour l'application des articles L.162-22-6 et R.162-32 du Code de la sécurité sociale ; que ces textes sont entrés en vigueur au plus tard le 15 mars 2007; qu'ils étaient en vigueur, comme étant immédiatement applicables, à la date à laquelle la procédure a été engagée, soit au 11 mai 2006 ; qu'en refusant de considérer ces dispositions applicables, motif pris d'une rétroactivité, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil, la règle suivant laquelle les règles de procédure sont immédiatement applicables, ensemble les articles L.162-22-6 à L.162-22-18 du Code de la sécurité sociale, l'article R.162-42-10 du même Code, ainsi que l'arrêté du 5 mars 2006 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, une règle de procédure est immédiatement applicable sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur du texte qui la prévoit et l'organise, et qu'elle peut s'appliquer sans rétroactivité, à des faits antérieurs ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil, la règle suivant laquelle les règles de procédure sont immédiatement applicables, ensemble les articles L.162-22-6 à L.162-22-18 du Code de la sécurité sociale, l'article R.162-42-10 du même Code, ainsi que l'arrêté du 5 mars 2006.
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