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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-15.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.942

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Radmane Z..., demeurant précédemment ... (17ème) et actuellement ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de Monsieur El Hachemi X..., demeurant chez Monsieur Y..., ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontnewille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de Me Coutard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu qu'après avoir, d'abord, par motifs adoptés, exactement énoncé que la convention n'en était pas moins valable quoique la cause n'en fût pas exprimée, ensuite, constaté, que l'acte litigieux contenait l'engagement pris par M. Z... de rembourser à M. X... la somme de 300 000 francs qui avait été remise par celui-ci à un séquestre en règlement de sa participation dans l'acquisition de parts sociales de la société Trinity Hôtel, les juges du second degré ont retenu que M. Z... n'était pas fondé à soutenir que cet acte était dépourvu de cause dès lors que celle-ci était constituée par "l'acquisition même des parts de la société Trinity Hôtel" ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 300 000 francs et de valider la saisie-arrêt formée par celui-ci ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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