Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-06.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-06.003
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... Méchat,
2°/ M. A... Méchat,
3°/ Mme B... Méchat,
4°/ M. F... Méchat,
5°/ Mme E... Méchat,
6°/ Mme Z... Méchat,
7°/ M. Y... Méchat, demeurant tous Ahl-El-Ksar, Wilaya de Bouira, Poste Zeriba, village Telouate, Grande Kabylie, Algérie 10, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section ITH), au profit du Fonds d'Indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996), que Mme X... Méchat a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine par contage, son mari ayant été contaminé par ce virus lors d'une transfusion sanguine subie le 21 mai 1984 ; qu'elle est décédée le 20 mai 1995 ; que ses sept frères et soeurs ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) l'indemnisation des préjudices résultant pour eux de la contamination et du décès de leur soeur ; que, n'ayant pas accepté les offres du fonds, ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé les indemnités à 50 000 francs pour chacun des requérants, alors, selon le moyen, que cette somme est "insuffisante pour la majorité de la famille" ;
Mais attendu que le grief invoqué est de pur fait et ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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