Texte intégral
N° RG 24/01668 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNBC
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/01668 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MNBC
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Le
Le greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [R] [Z]
née le 15 Mars 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Monsieur [N] [Y]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic bénévole, Madame [P] [B],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
DEFENDERESSES :
SARLU SCADI, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 539.313.726. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Madame [G] [F]
née le 27 Janvier 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] -MAROC
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Selon un acte authentique du 18 juin 2018, M. [N] [Y] et Mme [R] [Z] ont fait l’acquisition auprès de Mme [G] [F] d’un appartement (lot n°38), de parkings (lots n°20, 32, 33) et d’un garage et deux caves (lot n°39) dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au régime de la copropriété.
Saisi par M. [Y] et Mme [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise le 3 septembre 2020 au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et de Mme [F] aux fins notamment de constater les désordres affectant leur logement du fait d’un fort taux d’humidité et de problèmes d’évacuation et de reflux d’eau, d’en rechercher les causes, de fournir les éléments de nature à déterminer les responsabilités et de préconiser les travaux nécessaires pour remédier à la situation et a désigné en qualité d’expert M. [O] [M].
Les mesures d’expertise ont été étendues aux copropriétaires de l’immeuble ainsi qu’à la Sarlu Scadi selon une ordonnance du 25 juin 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés à Mme [F] et à la Sarlu Scadi le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent de :
- condamner in solidum la Sarlu Scadi et Mme [F] à verser à M. [Y] et Mme [Z] la somme de 48 900 €,
- condamner in solidum la Sarlu Scadi et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 92 800 €,
- condamner in solidum la Sarlu Scadi et Mme [F] à verser à M. [Y] et Mme [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarlu Scadi et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarlu Scadi et Mme [F] à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance en ce compris les honoraiers de l’expert [M].
Mme [F], assignée au Maroc, et la Sarlu Scadi, assignée par remise à personne présente, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024, a été évoquée à l’audience de la même date et a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La signification de l’assignation à Mme [F] a été accomplie conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 le 19 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 688 du code de procédure civile selon lequel s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,
2° un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte,
3° aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
En l’espèce, si aucun justificatif de remise de l’acte à Mme [F] n’a pu être obtenu, un délai de six mois s’est écoulé depuis son envoi aux autorités compétentes marocaines.
Il sera en conséquence statué au fond.
Sur la demande des consorts [Y]-[Z] et du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
M. [Y] et Mme [Z] font valoir que préalablement à l’acquisition de l’appartement [Adresse 2] à [Localité 3], la venderesse, Mme [F], avait fait réaliser des travaux de réhabilitation par l’intermédiaire de la Sarlu Scadi, que l’expertise a montré que les inondations et remontées d’humidité qu’ils subissent, ainsi que le désordre affectant la VMC rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont imputables à la Sarlu Scadi.
M. [Y] et Mme [Z] ainsi que le syndicat des copropriétaires demandent en conséquence que Mme [F] en sa qualité de maître de l’ouvrage et la Sarlu Scadi en sa qualité de constructeur soient condamnées solidairement ou in solidum à les indemniser de leur préjudice.
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il résulte de l’expertise judiciaire, et plus précisément des renseignements recueillis par l’expert au cours de l’expertise, que Mme [F] en sa qualité de maître d’ouvrage a fait réaliser des travaux de transformation et d’aménagement par la Sarlu Scadi, dont elle est gérante, d’une annexe de bureau et de stockage située [Adresse 2] à [Localité 3] en cinq logements en 2013 et qu’un des logements a été vendu le 18 juin 2018 à M. [Y] et Mme [Z].
Il sera précisé que Mme [F] était présente à la première réunion d’expertise du 16 octobre 2020, assistée d’un avocat, que son conseil a transmis des documents à l’expert le 27 novembre 2020, notamment des factures de rénovation, que Mme [F] et la Sarlu Scadi étaient représentées par leur avocat au cours de la seconde réunion le 18 octobre 2021, qu’elles n’étaient ni présentes, ni représentées au cours des troisième et quatrième réunions d’expertise et qu’elles n’ont pas émis de contestations quant à la présentation de la situation des faits formulée par l’expert judiciaire dans son pré-rapport.
Une fois les travaux achevés par la Sarlu Scadi, gérée par Mme [F], Mme [F] a occupé le bien transformé et réaménagé avant de le vendre aux consorts [Y]-[Z] (expertise page 12).
Il sera dès lors retenu que les travaux ont été réceptionnés.
L’expert a constaté dans le cadre des opérations d’expertise :
- la présence de traces d’humidité dans tout le logement, des dégradations, moisissures au pied des murs périphériques, des murs porteurs et des cloisons, des dégradations au pied des huisseries de portes et des pieds des meubles de la cuisine et du salon,
- la présence de remontée d’humidité,
- des raccordements anarchiques entre les conduites d’eaux usées et des descentes d’eaux pluviales,
- le long de la chambre côté clôture une fin de canalisation remplie d’eau usée et bouchée non raccordée au réseau d’assainissement général et se déversant dans le sol.
S’agissant de la cause des inondations et des dégâts des eaux qui sont intervenus en août 2018, juin 2019 et juin 2020, l’expert précise que les désordres ont pour origine des raccordements anarchiques des eaux usées et des eaux de pluies sur le réseau d’assainissement de l’immeuble et que la présence d’humidité est favorisée par des fenêtres et des portes-fenêtres non équipées d’entrée d’air frais, des portes non détalonnées et des bouches d’extraction dans les pièces humides peu fonctionnelles.
Il indique également qu’alors que la Sarlu Scadi avait connaissance des remontées d’eau en provenance du sol dans le séjour, au vu des travaux qu’elle a réalisés, elle n’a pas entrepris de travaux d’étanchéité sous carrelage, sur le mur périphérique ni un drainage périphérique.
Les désordres, par leur ampleur, touchant l’ensemble du logement et ayant pour conséquence une dégradation des murs, des huisseries et des meubles, rendent le bien impropre à sa destination.
Ils relèvent en conséquence de la responsabilité décennale.
L’ensemble des désordres est directement en lien avec les travaux de la Sarlu Scadi, par ailleurs unique intervenant à l’acte de construire.
Dès lors, les désordres lui sont imputables et elle en est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, avec Mme [F] en sa qualité de venderesse après achèvement d’un ouvrage qu'elle a fait construire, à l’égard de M. [Y] et de Mme [Z] ainsi que du syndicat des copropriétaires dans la mesure où le rapport d’expertise a montré l’existence de divers désordres endommageant tant les parties communes (raccordements anarchiques sur le réseau d’assainissement) que privatives (remontée d’eau et ventilation anormal dans le logement des consorts [Y]-[Z]) trouvant leur origine et leur cause dans les malfaçons dont la Sarlu Scadi est responsable et nécessitant des reprises affectant tant les parties communes qu’un lot privatif.
S’agissant de la solution réparatoire, l’expert indique qu’il y a lieu, d’une part, de reprendre le réseau d’assainissement et les raccordements des logements, d’autre part, d’installer des entrées d’air dans les menuiseries extérieures, de détalonner les portes et de contrôler les bouches et gaines d’extraction et, enfin, de réaliser une étanchéité sous carrelage sur la totalité de la surface du bâtiment, sur le mur périphérique et de réaliser un drainage.
Il évalue, sur la base de devis qui ont été soumis à la discussion des parties dans le cadre de l’expertise, des travaux de réparation d’un montant total de 92 800 € ttc s’agissant du réseau d’assainissement et d’un montant total de 48 900 € ttc pour les travaux tendant à remédier aux remontées d’eau dans le logement de M. [Y] et Mme [Z] et aux carences de la ventilation des lieux.
La Sarlu Scadi et Mme [F] seront dans ces conditions condamnées in solidum à payer à M. [Y] et Mme [Z] la somme de 48 900 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 92 800 €.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarlu Scadi et Mme [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 3 septembre 2020.
L’équité commande en outre de mettre à leur charge la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y] et de Mme [Z] et la même somme en faveur du syndicat des copropriétaires.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Sarlu Scadi et Mme [G] [F] à payer à M. [N] [Y] et à Mme [R] [Z] la somme de quarante-huit mille neuf cent euros (48 900 €),
CONDAMNE in solidum la Sarlu Scadi et Mme [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de quatre-vingt-douze mille huit cents euros (92 800 €),
CONDAMNE in solidum la Sarlu Scadi et Mme [G] [F] aux entiers dépens, dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 3 septembre 2020,
CONDAMNE in solidum la Sarlu Scadi et Mme [G] [F] à payer à M. [N] [Y] et à Mme [R] [Z] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarlu Scadi et Mme [G] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ