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Tribunal Administratif de Grenoble, 02 décembre 2024. 2409120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409120

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B C, représenté par Me Wantou demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant 6 mois ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie ou un autre préfet compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. C se situe à Vanves (92170). Ainsi, le litige relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de Monsieur A B C est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B C. Fait à Grenoble, le 02/12/2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane

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