Cour d'appel, 12 septembre 2023. 22/04885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04885
Date de décision :
12 septembre 2023
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°375
N° RG 22/04885 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAGC
NATIXIS SA
C/
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES
S.A.S. SRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me COROLLER-BEQUET
Me BERTHELOT
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
NATIXIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 044 524 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie MAYER de l'AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES prise en qualité de mandataire liquidateur de la société TRIPARTITE PROPULSION SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. SRA immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 382 548 683 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me François RANCHERE, avoacat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE :
En septembre et octobre 2019, la société SRA a livré notamment divers matériels avec clause de réserve de propriété à la société Tripartite Propulsion, qui a revendu et facturé entre septembre 2019 et janvier 2020 lesdits matériels à la société CMA Complex sise au Pakistan.
Pour le règlement des factures, un crédit documentaire a été accordé par la société National Bank of Pakistan (la société NBP) dont la société Natixis a été désignée exécutante en France.
Le 3 décembre 2019, la société Tripartite Propulsion a été placée en redressement judiciaire, la société AJUP, prise en la personne de M. [Y], étant désignée administrateur judiciaire et la société EP & Associés, prise en la personne de M. [P], étant désignée mandataire judiciaire.
La société SRA a déclaré au passif trois créances pour un montant total de 32.845,15 euros.
Le 14 février 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la société EP & Associés, prise en la personne de M. [P], étant désignée liquidateur.
Le 30 janvier 2020, la société SRA a revendiqué la propriété de ces marchandises et l'administrateur, après en avoir accusé réception, a précise qu'à l'ouverture de la procédure aucune des marchandises n'était présente en nature dans les stocks de la société, que l'une des créances avait été payée par le sous acquéreur et que le prix de cession, soit 4.388,16 euros, devait être versé à la société SRA, sous réserve de l'accord du juge-commissaire, et que les deux autres créances avaient été cédées à la société Natixis.
La société SRA a saisi le juge-commissaire d'une demande de paiement de la contre valeur des marchandises, y compris de celles qui auraient fait l'objet d'une cession au profit de la société Natixis.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge-commissaire a :
- Dit que la clause de réserve de propriété mentionnée sur les documents commerciaux de la société SRA est opposable à la société Tripartite Propulsion et doit trouver application,
- Fait droit à la demande en revendication de la société SRA,
- Constaté que la remise à la société SRA des biens revendiqués est impossible,
- Ordonné le paiement à la société SRA du prix des biens revendiqués,
- Ordonné le règlement à la société SRA par le liquidateur de la somme de 4.338,16 euros consignée à la Caisse des dépôts le 23 janvier 2020,
- Dit que les droits de la société SRA en sa qualité de créancier réservataire sont opposables à la société Natixis.
- Ordonné le règlement de la somme de 10.456,99 euros et de 18.000 euros à la société SRA par la société Natixis,
- Ordonné la consignation des sommes jusqu'à ce que la décision soit définitive.
La société Natixis a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Débouté la société Natixis des fins de son opposition,
- Confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 juillet 2021,
- Ordonné le règlement des sommes de 10.456,99 euros et 18.000 euros à la société SRA par la société Natixis,
- Ordonné la déconsignation des sommes de 10.456,99 euros et 18.000 euros et le paiement immédiat à la société SRA,
- Débouté la société Natixis de toutes ses demandes,
- Condamné la société Natixis aux entiers dépens.
La société Natixis a interjeté appel le 29 juillet 2022.
Les dernières conclusions de la société Natixis sont en date du 4 mai 2023. Les dernières conclusions de la société EP & Associés, ès qualités, sont en date du 13 janvier 2023. Les dernières conclusions de la société SRA sont en date du 26 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Natixis demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Natixis des fins de son opposition,
- Confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 juillet 2021,
- Ordonné le règlement des sommes de 10.456,99 euros et 18.000 euros à la société SRA par la société Natixis,
- Ordonné la déconsignation des sommes de 10.456,99 euros et 18.000 euros et le paiement immédiat à la société SRA,
- Débouté la société Natixis de toutes ses demandes,
- Condamné la société Natixis aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Rejeter l'intégralité des demandes dirigées par la société SRA à l''encontre de la société Natixis,
- Condamner la société SRA à verser une somme de 5.000 euros à la société Natixis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
- Condamner la société EP & Associés, ès qualités, à verser une somme de 2.000 euros à la société Natixis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SRA aux entiers dépens, tant de l'instance devant le juge-commissaire que de l'instance devant le tribunal de commerce de Quimper et de la présente instance d'appel, en ce compris au titre des frais de traduction.
La société SRA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Natixis des fins de son opposition,
- Confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 juillet 2021,
- Ordonné le règlement des sommes de 10.456,99 euros et 18.000 euros à la société SRA par la société Natixis,
- Ordonné la déconsignation des sommes de 10.456,99 euros et 18.000 euros et le paiement immédiat à la société SRA,
- Débouté la société Natixis de toutes ses demandes,
- Condamné la société Natixis aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Rejeter l'intégralité des demandes dirigées par la société Natixis à l'encontre de la société SRA,
- Condamner la société Natixis à verser une somme de 5.000 euros à la société SRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
- Condamner la société Natixis aux entiers dépens, dans l'instance devant la cour d'appel.
La société EP & Associés, ès qualités, demande à la cour de :
Statuant dans la limite du recours dont l'ordonnance du juge commissaire peut faire l'objet,
- Juger que la société Natixis devra verser la somme qu'elle a consignée, soit 28.456,99 euros, à la société SRA,
- La condamner aux dépens et à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société EP & Associés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'obligation à paiement de la société Natixis :
La société SRA a vendu à la société Tripartite Propulsion des injecteurs facturés le 15 septembre 2019 sous le numéro 4148543 pour 10.456,99 euros TTC et un bloc long facturé le 15 septembre 2019 sous le numéro 4148544 pour 18.000 euros TTC.
Cette vente était assortie d'une clause de réserve de propriété.
Il résulte de la comparaison des factures émises par la société SRA et de celles de reventes émises par la société Tripartite Propulsion que cette dernière a revendu ces marchandises à la société CMA le 19 septembre 2019 et facturés sous les numéros 201909/837 et 201910903.
La restitution en nature n'étant plus possible, la société SRA se prévaut de sa réserve de propriété pour demander à la société Tripartite Propulsion le paiement du prix de ces biens.
Les parties s'accordent pour retenir que la société Natixis est intervenue auprès de la société Tripartite Propulsion comme banque notificatrice et désignée d'un crédit documentaire.
La société CMA a ainsi obtenu de la banque pakistanaise NBP un crédit documentaire. Cette dernière s'est adressée à la société Natixis qui était chargée comme notificatrice de notifier l'accrédif au vendeur, la société Tripartite Propulsion, et également, comme banque désignée, de payer le vendeur à l'aide des sommes qu'elle pouvait recevoir de la banque NBP.
La société Natixis fait à juste titre valoir qu'elle devait recevoir, pour le compte de la société Tripartite Propulsion, des paiements d'utilisations de crédit documentaire et non pas des paiements de factures.
Elle indique qu'elle a bien reçu un paiement correspondant notamment au prix de revente des injecteurs mais qu'elle a reversé ce montant à la société Tripartite avant l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute qu'elle n'aurait jamais reçu de paiement correspondant au prix de revente du bloc long.
Il apparaît que la société NBP a accepté de payer la somme de 223.078,14 euros à la société Natixis au titre de la présentation le 9 octobre 2019 de 31 factures dont la facture 201909/837.
La société Natixis justifie avoir reversé cette somme à la société Tripartite Propulsion le 25 octobre 2019, soit avant la date de l'ouverture de la procédure collective, diminuée de ses frais de banque notificatrice et désignée, soit un total de 222.436,28 euros.
C'est à la demande de la société Tripartite Propulsion, en date du 7 octobre 2019, que la société Natixis a versé cette somme sur un compte détenu par la première en Allemagne. Il ne peut utilement être reproché à la société Natixis d'avoir exécuté les instructions de son client.
Par lettre du 31 janvier 2020, reçu par la société Natixis le 12 février 2020, la société Tripartite Propulsion, représentée par son administrateur, a présenté 51 factures, pour un total de 282.447,85 euros, à payer à hauteur de 90% soit 254.203,07 euros, dont la facture 201910/903. Il était demandé à la société Natixis de transférer les fonds qui seraient reçus de la banque émettrice, la société NBP, sur le compte bancaire de l'administrateur à la Caisse des dépôts.
Il convient de souligner que cette lettre établit que l'administrateur judiciaire avait connaissance de l'existence du crédit documentaire dont il ne contestait pas la régularité.
Le 18 février 2020, la société NBP a refusé de payer en se prévalant notamment d'une irrégularité résultant d'une présentation plus de 60 jours après la lettre de transport aérien du 18 octobre 2019.
Il apparaît que cette présentation était en effet tardive en application de l'article 16.A des RUU 600 qui régissent le crédit documentaire ainsi que des dispositions du message d'émission d'un crédit documentaire en date du 25 avril 2018 qui mentionnait cette condition de délai.
Il n'est pas justifié que la société CMA, donneur d'ordre, ait levé l'irrégularité auprès de la banque émettrice, la société NBP, ni que la société Natexis ait reçu une quelconque somme au titre de la présentation comportant la facture n°201910/903.
Il ne peut utilement être demandé à la société Natixis de reverser une somme qu'elle n'a pas reçue dans le cadre de réalisation du crédit documentaire.
S'agissant d'un crédit documentaire, la banque désignée n'est en effet tenue de payer que ce qu'elle a reçu de la banque émettrice.
L'administrateur judiciaire de la société Tripartite Propulsion a dans un premier temps revendiqué l'existence d'une cession de créance. Les explications des parties devant le juge commissaire puis devant le premier juge ont pu être imprécises et incomplètes. Dans ces circonstances, il ne peut être utilement reproché à la société Natixis d'avoir adopté des explications peu claires alors que, devant la cour, elle justifie des éléments de fait dont elle se prévaut.
La mise en cause de l'éventuelle responsabilité de la société Natixis ne relève pas des pouvoirs du juge chargé de statuer sur la revendication d'un bien en application d'une clause de réserve de propriété.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Dit que les droits de la société SRA en sa qualité de créancier réservataire sont opposables à la société Natixis.
- Ordonné le règlement de la somme de 10.456,99 euros et de 18.000 euros à la société SRA par la société Natixis,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
- Rejette les demandes des parties,
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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