Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020013282
APPELANT
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, ayant élu domicile chez Maître GICQUEAU, Avocat au barreau de Paris
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Aux termes d'un acte du 9 septembre 2010 enregistré le 20, la société à responsabilité limitée Le Zeralda, représentée par son gérant [N] [X], a acheté un fonds de commerce dont le prix a été financé, dans le même acte, par un prêt de 112 000 euros qui lui a été consenti par la société anonyme Crédit lyonnais, au taux de 3,80 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 547,98 euros chacune.
Dans le même acte, le remboursement du prêt était garanti par le cautionnement de [N] [X], limité à 64 400 euros, avec renonciation au bénéfice de discussion.
La société Le Zeralda ayant cessé de rembourser le prêt en avril 2012, le Crédit lyonnais, par lettres du 9 juillet 2012, a mis en demeure la société Le Zeralda et [N] [X] d'avoir à lui payer 95 235,48 euros, ce dernier étant recherché en sa qualité de caution.
À la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Le Zeralda par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 février 2014, le Crédit lyonnais a déclaré sa créance au passif de cette société le 6 mars 2014, laquelle a été déclarée irrécouvrable.
Le 6 juillet 2017, le Crédit lyonnais a cédé cette créance à la société Intrum Debt Finance AG, société anonyme de droit suisse, qui a mis en demeure [N] [X] le 26 octobre 2018 de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution de la société Le Zeralda, mise en demeure réitérée par son conseil le 2 octobre 2019. Ces mises en demeure sont restées sans suite, à l'exception de trois règlements partiels d'un montant total de 1 250 euros.
Par exploit en date du 19 février 2020, la société Intrum Debt Finance AG a assigné [N] [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné [N] [X] à payer 63 150 euros en deniers ou quittance à la société Intrum Debt Finance AG ;
' Condamné [N] [X] à supporter les entiers dépens de la présente instance comprenant le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A. 444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné [N] [X] à payer 1 000 euros à la société Intrum Debt Finance AG en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie, est de droit ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 10 novembre 2021, [N] [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2022, [N] [X] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [N] [X]
Infirmer la décision prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 septembre 2021 en ce qu'il a :
- a condamné M. [N] [X] à payer 63.150,00 euros en deniers ou quittance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
- a condamné M. [N] [X] à supporter les entiers dépens de la présente instance
comprenant le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12, 12 euros de TVA,
- a condamné M. [N] [X] à payer 1.000,00 euros à la société INTRUM DEBT
FINANCE AG en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [N] [X] de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER de l'action intentée par la partie intimée, à savoir la société INTRUM DEBT FINANCE AG est irrecevable en raison de sa prescription ;
DECLARER nul l'engagement de caution en raison de l'absence de limitation de l'engagement de la caution dans le temps ;
REJETER : l'ensemble des prétentions de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2022, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
DECLARER mal fondé Monsieur [X] en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [X] à payer 63.150,00 euros en deniers ou quittance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG ;
- condamné M. [N] [X] à supporter les entiers dépens de la présente instance comprenant le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- condamné M. [N] [X] à payer 1.000,00 euros à la société INTRUM DEBT FINANCE AG en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] [X] de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thierry Gicqueau conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023 et l'audience fixée au 15 juin 2023.
Par message électronique du 15 juin 2023, l'appelant a été invité à faire parvenir à la cour son dossier de plaidoirie. Le dossier transmis le 29 juin 2023 ne contient pas les pièces de l'appelant.
CELA EXPOSÉ,
Sur la fin de non-recevoir :
[N] [X] oppose à l'action de la société Intrum Debt Finance AG la fin de non-recevoir prise de la prescription. Il soutient que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir à la date de mise en liquidation judiciaire de la société Le Zeralda, soit le 19 février 2014.
Le délai pour agir du créancier contre la caution est toutefois interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu'à la date de sa clôture (Com., 12 janv. 2016, no 14-21.295).
En l'espèce, un nouveau délai de même durée que l'ancien a donc commencé à courir à partir du 2 décembre 2014, date de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs. Le tribunal a exactement jugé que le délai de prescription avait de nouveau été interrompu par les payements partiels valant reconnaissance par le débiteur du droit de la société Intrum Debt Finance AG, et réalisés par [N] [X] dans le cours du délai de cinq ans, à savoir le 2 octobre 2019, le 15 novembre 2019, puis encore le 5 février 2020 (pièce no 9 de l'intimée), de sorte que le délai pour agir contre la caution n'était pas expiré à la date de l'assignation, le 19 février 2020. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir opposée par [N] [X].
Sur la validité du cautionnement :
[N] [X] excipe de la nullité de son engagement en raison de l'absence de respect du formalisme obligatoire de l'acte de cautionnement, qui ne préciserait aucune limitation dans le temps.
À la suite des premiers juges, la cour constate que la mention manuscrite écrite et signée par [N] [X] précise qu'il se porte caution « pour la durée 108 mois » (pièce no 1 de l'intimée), conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lesquelles toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
Le jugement querellé n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne [N] [X] à payer la somme de 63 150 euros à la société Intrum Debt Finance AG, il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [N] [X] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [N] [X] sera condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [N] [X] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Thierry Gicqueau conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT