Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/251
N° RG 21/00381
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIZ
[H] [S]
C/
[J] [Z]
Société AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance PACIFICA
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Jean-Luc MARCHIO
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES
-SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
-SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06063.
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Société AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d'assurance PACIFICA,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
CPAM DU VAR
Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [J] [Z] expose que le 13 août 2016 avec M. [F], M. [R] et Mme [Y], ils ont loué deux jet-skis auprès de la base nautique JB Watersport, assuré auprès de la société Axa France iard et exploitée par M. [H] [S]. M. [R] avait Mme [Y] comme passagère alors qu'elle-même était montée derrière M. [F]. Lors de leur sortie en mer et après de sommaires explications du moniteur sur le démarrage du scooter et l'endroit où se trouvait l'accélérateur, M. [R] a accéléré et il a violemment heurté le jet-ski sur lequel elle se trouvait en la blessant au niveau de la jambe gauche.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 mai 2018 a dit n'y avoir lieu à référé en renvoyant la requérante à se pourvoir ainsi qu'elle en aviserait.
Par actes des 18 octobre 2018, 19 octobre 2018, 23 novembre 2018 et 10 décembre 2018, Mme [Z] a fait assigner M. [S], la société Axa France iard et la société Pacifica, assureur de M. [R] devant le tribunal de grande instance de Grasse pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var et au visa des articles 1231-1 du code civil et de l'article L. 5131-3 du code des transports.
La société Axa a dénié sa garantie au motif que :
- le contrat d'assurance 'plaisance' souscrit par M. [S] ne couvre que sa responsabilité à l'égard des tiers, ce que n'est pas Mme [Z], puisqu'elle était cliente de la base nautique,
- la séance n'a pas été menée par un membre qualifié du personnel,
- les pilotes de tête n'étaient pas titulaires d'un permis mer.
Par jugement du 8 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que M. [S], en sa qualité d'exploitant de JB Watersport est entièrement responsable des dommages subis par Mme [Z] au titre de l'accident du 13 août 2016 et qu'il est tenu à la réparation intégrale de son préjudice ;
- dit que la garantie de la société Axa France n'est pas acquise et l'a mise hors de cause ;
- condamné M. [S] en sa qualité d'exploitant de JB Watersport à payer à Mme [Z] la somme de 10'000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel global ;
- ordonné une expertise confiée au docteur [I] [O] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de la mise en état du 7 juin 2021 ;
- sursis à statuer sur les demandes de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France et de la société Pacifica.
Il a considéré sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date des faits qu'il incombait à M. [S] en sa qualité d'exploitant d'une activité de randonnée en jet- ski, débiteur d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants de prendre toutes les mesures pour qu'ils pratiquent cette activité en toute sécurité alors qu'il a lui-même reconnu que les engins étaient très puissants.
Il a jugé que :
- les quatre personnes ayant participé à la sortie en jet-ski ont de façon unanime déclaré avoir reçu une information brève,
- M. [S] ne démontre pas qu'il était aux côtés de son moniteur M. [T] lorsqu'il aurait expliqué les mesures de sécurité,
- le document de déclaration préalable à l'utilisation en mer d'un véhicule nautique à moteur signé par les participants le 13 août 2016 apparaît l'avoir été avant la délivrance des consignes de sécurité par M. [T],
- le déroulement de l'accident comme il a été relaté par M. [S] dans son rapport de mer décrit une perte de contrôle de l'engin par M. [R] dès le début de l'activité ce qui révèle une absence totale de maîtrise du système d'accélération et de navigation et qui démontre que les règles de fonctionnement du jet-ski n'étaient pas acquises,
- qu'ainsi, en ne s'assurant pas qu'une information exhaustive a bien été délivrée le 13 août 2016 par un des membres de son personnel aux quatre participants du groupe, M. [S] a manqué à son obligation de sécurité et il a engagé sa responsabilité contractuelle.
Il a jugé que les garanties de la société Axa aux termes d'un contrat en responsabilité ayant pour objet de garantir une flotte de jet-skis utilisés pour les randonnées promenades accompagnées, prévues au contrat ne sont pas acquises au motif que :
- les personnes 'tiers' sont celles définies comme 'les personnes assurées'ou encore les personnes embarquées à titre gratuit. En conséquence embarquée à titre onéreux Mme [Z] n'a pas la qualité de tiers vis-à-vis de M. [S]
- que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un encadrement de M. [T] lors de la prise en charge du groupe,,
- que l'obligation de l'assuré de détenir un permis mer est obligatoire pour la navigation en mer d'un véhicule nautique à moteur s'applique non pas uniquement à M. [S] mais aux participants de l'activité.
Les éléments médicaux produit aux débats étant suffisants, le tribunal a ordonné une expertise et fixé le montant de la provision à la somme de 10'000€.
Par acte du 11 janvier 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a interjeté appel de cette décision qui a dit qu'il est entièrement responsable des dommages subis par Mme [Z] en sa qualité d'exploitant de JB Watersport, dit que la garantie de la société Axa France n'est pas acquise en la mettant hors de cause et qu'il l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 10'000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel global.
Mme [Z] et la société Axa ont formé des appels incidents.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 5 août 2021, M. [H] [S] demande à la cour de :
' juger son appel recevable et fondé ;
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
statuant à nouveau à titre principal
' juger que la collision survenue entre les jet-skis évoluant en mer relève du régime légal de l'abordage maritime et de l'application de l'article L. 5131-3 du code des transports ;
' juger que la réparation des dommages incombe à celui qui les a commis ;
' constater que M. [R] a perdu le contrôle de la direction du jet ski qu'il pilotait, seule cause de l'accident ;
' juger que la faute de M. [R] est à l'origine des blessures de Mme [Z] ;
' juger en conséquence que seul M. [R] doit réparation à Mme [Z] ;
' juger que la société Pacifica devra couvrir le sinistre ;
' écarter sa responsabilité civile ;
' condamner M. [R] et la société Pacifica à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire sur son éventuelle responsabilité contractuelle
' constater que les consignes de sécurité ont été dispensées par M. [T], stagiaire agréé ;
' constater que M. [R] a commis une faute en perdant le contrôle de la direction de son jet-ski, avouant s'être fait surprendre par l'accélération brutale et avouant dès lors ne pas avoir respecté les consignes de sécurité sur l'accélération progressive du jet ski et avouant ne pas avoir respecté les consignes de coupe-circuit ;
' écarter en conséquence sa responsabilité contractuelle ;
' condamner M. [R] et la société Pacifica à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire, au visa des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa, de la décision du 28 juin 2016 de la direction départementale des territoires de la mer des Alpes maritimes et de l'attestation de l'inspecteur principal de la jeunesse et des sports du 21 juillet 2016, de :
' juger qu'il a exercé en toute légalité selon les autorisations et les agréments préfectoraux requis l'activité de randonnées accompagnées de jet-ski ;
' constater qu'en application de l'arrêté du 1er avril 2008 les participants à une randonnée initiatique de jet-ski n'ont pas besoin d'être titulaires d'un permis bateau ;
' juger que M. [T] avait la qualification et l'habilitation requise pour encadrer une balade initiatique de randonnées en jet-ski et qu'il est bien un membre qualifié du personnnel de la base de loisirs qu'il exploite ;
' constater que lui-même et son stagiaire disposent bien du permis bateau, selon les numéros listés dans la décision préfectorale du 28 juin 2016 ;
' juger que selon les conditions générales du contrat Axa et les conditions particulières de ce contrat, toutes les personnes embarquées à bord des bateaux assurés sont assurées ;
' prendre acte que selon les conditions générales de la police d'assurance les bateaux assurés sont considérés comme tiers entre eux ;
' juger en conséquence que le jet-ski piloté par M. [R] est assuré au titre de la garantie Axa en responsabilité civile et qu'il doit donc ouvrir le sinistre occasionné à un autre jet ski et les personnes embarquées sur celui-ci au titre des dommages corporels ;
' juger que la garantie Axa est acquise ;
' juger en conséquence que la société Axa devra le relever et le garantir de toute condamnation éventuelle mise à sa charge aux fins de réparer le préjudice corporel de Mme [Z] ;
' condamner la société Axa à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
' débouter la société Pacifica de sa demande aux fins de voir dire qu'il est irrecevable à son encontre et de son appel incident aux fins de le voir condamner à la relever et la garantir de toute condamnation ;
' débouter la société Axa de son appel incident aux fins de confirmation du jugement ayant écarté sa garantie.
À titre principal il demande à la cour de faire application de la législation prévue par le code des transports en matière de réparation des accidents de navigation et donc des articles L. 5131-1, L. 5131-2 et L. 5131-3. La Cour de cassation assimile le jet-ski à un navire et confirmer que les règles de l'abordage s'appliquent au cas de collision entre deux jet-skis en navigation fluviale. Ses dispositions prévoient qu'il n'y a responsabilité en matière d'abordage qu'en cas de faute prouvée. En l'espèce M. [R] n'a jamais contesté avoir été aux commandes d'un jet ski qui a percuté celui sur lequel Mme [Z] se trouvait en tant que passagère et qu'en accélérant il a été inapte à maîtriser la trajectoire de son engin. Ce faisant, il a reconnu son entière responsabilité et il est le seul responsable des dommages occasionnés à Mme [Z] à qui il doit réparation.
M. [R] est assuré auprès de la société Pacifica au terme d'un contrat d'assurance habitation souscrit par sa mère Mme [G] [R] et il appartient donc à cet assureur de garantir le sinistre. La randonnée initiatique s'analyse comme une activité sportive encadrée qui entre dans la mobilisation de la garantie de cet assureur.
Il conteste que sa demande dirigée à l'encontre de la société Pacifica puisse être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel puisque devant le premier juge et au terme de ses écritures il faisait déjà valoir que la garantie de la société Pacifica devait être mobilisée au profit de M. [R], responsable de l'accident dont Mme [Z] a été victime, prétentions reprises au dispositif des conclusions qui énonçaient devoir juger mal fondée Pacifica à soutenir que sa garantie ne saurait être mobilisée.
À titre subsidiaire s'agissant de sa responsabilité contractuelle il fait valoir que :
- les trois attestations des participants à la randonnée sont infirmées d'une part par le rapport de mer démontrant les diligences effectuées par le moniteur, et d'autre part par les déclarations préalables datées et signées le 13 août 2016 par les quatre stagiaires qui ont reconnu de façon précise avoir été informés des règles de sécurité et des consignes pour une initiation de 45 minutes. Un témoin M. [V] confirme la nature et la qualité des informations transmises. Au surplus M. [R] à son retour sur terre à toute suite reconnu qu'il était entièrement responsable de l'accident et en le répétant à plusieurs reprises,
- la randonnée a bien été encadrée par un moniteur diplômé agréé,
- l'accident trouve sa cause unique dans l'accélération brutale de M. [R] qui n'a pas respecté les consignes ni pris la précaution d'usage d'un essai progressif avant accélération,
- sa responsabilité doit être écartée.
À titre infiniment subsidiaire il considère que la garantie de la société Axa doit être mobilisée et il attire l'attention de la cour sur les clauses contractuelles du contrat 'plaisance' qu'il a souscrit pour son activité professionnelle déclarée de 'promenades accompagnées'. À défaut le contrat souscrit n'aurait aucun sens et viderait de toute substance l'obligation essentielle pour l'assureur de garantir tout sinistre intervenu pendant une randonnée initiatique, activité qu'il a déclarée. Par définition il ne s'assure pas pour lui-même exclusivement mais pour une flotte de jet-ski qu'il loue dans un cadre réglementé pour proposer à ses clients des randonnées initiatiques accompagnées.
La société Axa soutient que Mme [Z] ne peut être considérée comme un tiers au terme de la police d'assurance et qu'elle ne couvrirait pas les dommages pécuniaires de sa responsabilité civile pour les dommages corporels subis par les personnes embarquées à bord à titre onéreux. Quelle serait alors son intérêt d'assurer la flotte de jet ski dans le cadre d'un commerce de randonnées ou de promenades accompagnées si précisément les clients participants n'étaient pas couverts par le contrat. Il fait valoir :
- qu'il est souscripteur du contrat,
- que sont assurées les personnes embarquées à bord des jets ski,
- Mme [Z] été bien embarquée à bord du jet ski et elle est donc assurée,
- M. [R] embarqué à bord d'un jet ski de la base nautique est donc assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés à un autre jet ski sur la base nautique. Il est d'ailleurs précisé dans les conditions générales que l'assureur considère les bateaux assurés comme tiers entre eux ce qui signifie que la garantie responsabilité civile est acquise au titre des dommages causés par le jet ski piloté par M. [R] un autre jet ski de la flotte, et que toutes les personnes embarquées à titre gratuit ou onéreux sont assurées,
- seuls sont applicables les garanties contenues en page 21/22 n°5 et l'option 6 page 23 et plus précisément l'option 6-2 qu'il a souscrite en vue de son activité professionnelle.
La société Axa soutient que la garantie ne serait pas acquise en raison d'un défaut d'encadrement par un membre qualifié du personnel mais il est acquis au débat que M. [T] est titulaire d'un diplôme d'éducateur sportif stagiaire et qu'il était autorisé à la pratique de la randonnée encadrée. La qualification 'd'éducateur stagiaire' n'est pas péjorative puisque le stagiaire a les compétences professionnelles requises pour encadrer en autonomie les activités nautiques et qui ont été agréées par la préfecture. Dans l'exercice de sa pratique il est encadré par un tuteur qui en l'espèce est son employeur sans que cela signifie que ce dernier doive être présent à chaque randonnée ou encore que seul l'employeur est autorisé à dispenser les consignes de sécurité.
Enfin la société Axa soutient que l'obligation de détenir un permis de mer ou une carte de mer, obligatoire pour la navigation en mer d'un véhicule nautique à moteur ferait défaut aux pilotes. Or il s'avère que c'est l'assurés qui doit bénéficier d'un permis mer ou d'une carte mer pour la navigation en mer des jet-skis de la flotte assurée tout comme les stagiaires sont détenteurs d'un tel permis. Le contrat d'assurance n'exige pas que chacun des participants aux promenades dites initiatiques soit titulaire d'un permis mer. Il n'existe aucune obligation légale que les participants à une randonnée détiennent un tel permis.
En l'état de ses dernières conclusions d'intimée portant appel incident du 22 juin 2021, Mme [J] [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
- dit que M. [S] est entièrement responsable des dommages qu'elle a subis et qu'il est tenu à leur réparation intégrale,
- condamné M. [S] en sa qualité d'exploitant de JB Watersport à lui payer la somme de 10'000€ à titre provisionnel et à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
' le réformer en ce qu'il a dit que la garantie de la société Axa n'est pas acquise et qu'elle a été mise hors de cause ;
Statuant à nouveau
' juger que la garantie de la société Axa est acquise ;
' condamner la société Axa à relever et garantir M. [S] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
à titre subsidiaire
' réformer le jugement qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés Axa et Pacifica ;
statuant à nouveau sur le fondement de l'article 1242 al 1er du code civil et des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports,
' juger que M. [R] est entièrement responsable des dommages subis par Mme [Z] et qu'il est tenu à réparation intégrale de son préjudice ;
' condamner la société Pacifica à relever et garantir M. [R] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 3500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle considère que la responsabilité de M. [S] en qualité d'exploitant de la base nautique est engagée au titre d'un manquement à son obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants compte tenu du rôle actif qu'implique cette activité.
Elle produit les attestations des participants à la randonnée qui certifient tous les trois qu'ils n'ont pas reçu de consignes préalables suffisantes puisque M. [T] ne leur a pas expliqué le maniement des engins. Il ressort des propres dires de M. [S] que les déclarations préalables à l'utilisation en mer d'un véhicule nautique à moteur encadré par un moniteur diplômé ont été régularisées avant que l'information ne leur ait été transmise par le moniteur.
Elle demande la confirmation du montant de la provision qui lui a été allouée à hauteur de 10'000€.
Elle formule un appel incident et demande à la cour de réformer le jugement s'agissant de la garantie de la société Axa puisque :
- le moniteur était éducateur sportif stagiaire figurant sur la liste des accompagnateurs et personnes brevetées, autorisés à la pratique de la randonnée encadrée,
- il ressort de la lecture des conditions générales et particulières du contrat d'assurance que seul l'assuré, en l'espèce M. [S], doit être titulaire d'un permis mer pour pouvoir bénéficier de la garantie et aucune clause n'oblige les participants à être titulaire d'un tel permis, ces randonnées étant effectuées dans une zone d'initiation balisée,
- elle soutient qu'elle est un tiers par rapport au contrat d'assurance et qu'elle était embarquée sur le jet ski.
À titre infiniment subsidiaire elle conclut à la réforme du jugement sur la responsabilité de M. [R] et la garantie de la société Pacifica au motif que M. [R] a reconnu son entière responsabilité qui est engagée sur le fondement de l'article 1242 al 1er du Code civil. Il est assuré par la société Pacifica, et qu'au moment de l'accident il était régulièrement domicilié chez sa mère, titulaire du contrat d'assurance.
Selon ses dernières conclusions portant appel incident du 21 septembre 2021, la société Axa France iard demande à la cour :
à titre principal de :
' confirmer le jugement qui a dit que sa garantie n'est pas acquise et qui l'a mise hors de cause ;
à titre subsidiaire
' réformer le jugement qui a dit que M. [S] est entièrement responsable des dommages subis par Mme [Z] et qu'il est tenu à la réparation intégrale de son préjudice ;
statuant à nouveau
' condamner M. [R] et la société Pacifica à la relever la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcé à son encontre ;
en tout état de cause
' débouter Mme [Z] et la société Pacifica de leurs appels incidents dirigés à son encontre ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle demande la confirmation du jugement qui a considéré que sa garantie ne pouvait être mobilisée au motif que :
- la séance n'a pas été effectuée par un membre qualifié du personnel puisque M. [T] était stagiaire et ne possédait pas encore de diplôme, qu'il était seul avec les participants sur l'eau, et sans aucun moyen de communication avec d'autres personnes. Il n'a pas la qualité de membre qualifié du personnel. L'attestation d'éducateur sportif stagiaire de M. [T] prévoit que ce dernier ne peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212 -1 du code du sport que sous l'autorité d'un tuteur alors qu'en l'espèce il n'y avait aucun tuteur lors de l'encadrement de Mme [Z] puisqu'il a été le seul à donner des consignes de sécurité et qu'il était seul sur le plan d'eau
- les conducteurs des jets ski n'étaient pas titulaires d'un permis mer ou d'une carte mer. En effet la police d'assurance prévoit que le permis mer ou la carte mer est obligatoire pour la navigation en mer d'un véhicule nautique à moteur. Et il est stipulé que si une des obligations n'était pas respectée par le conducteur les garanties du présent contrat ne pourront être appelées à jouer. C'est bien le conducteur du jet ski qui doit être titulaire de ce permis, et d'ailleurs l'article 7 des conditions générales prévoit parmi les clauses d'exclusion générale que ne sont pas garantis les accidents survenus lorsque le chef de bord chargé de la navigation n'est pas titulaire du permis de naviguer, des certificats de capacité en état de validité exigés par la réglementation en vigueur ce qui est exactement le cas en l'espèce.
- Mme [Z] n'a pas la qualité de tiers au terme de la police d'assurance. Elle expose que le contrat signé avec M. [S] couvre au titre de la responsabilité civile les conséquences pécuniaires encourues en raison des dommages corporels et matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers dans le cadre de l'activité de plaisancier avec le jet ski assuré. Le contrat prévoit que les tiers sont les personnes qui ne sont pas définies comme 'personne assurées' mais que toutefois sont considérées comme tiers 'les personnes embarquées à titre gratuit'. Or Mme [Z] n'était pas embarquée à titre gratuit puisqu'elle a payé la prestation et qu'elle était dans un lien contractuel avec M. [S].
À titre subsidiaire la responsabilité de M. [S] ne peut être recherchée car :
- d'une part il n'a pas manqué à son obligation de sécurité, puisque tous les participants ont été informés des mesures de sécurité, du maniement du jet ski, du déroulement de la séance de la zone de navigation. Ils ont tous expressément reconnus avoir reçu une formation sur les zones d'évolution et de maniement des jet-skis,
- et d'autre part l'accident a pour cause exclusive la faute de M. [R] qui a adopté une attitude dangereuse en violation des règles de sécurité qui venaient de lui être exposées.
Il a lui-même reconnu son entière responsabilité en déclarant n'avoir pas compris pourquoi il n'avait pas lâché la gâchette des gaz ni tiré sur le coupe-circuit comme le moniteur le lui avait dit. Conformément à l'article L. 5131-3 du code de transport sa responsabilité est engagée.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2022, la société Pacifica demande à la cour sur le fondement des articles 1240 et 1241du code civil, de l'article L. 5131-3 du code des transports :
à titre principal de :
' débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre pour être irrecevables s'agissant de demandes nouvelles en appel ;
à titre subsidiaire de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
à titre infiniment subsidiaire de :
' débouter M. [S] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, es qualité ;
' débouter Mme [Z] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, es qualité
à défaut, de :
' condamner in solidum la société Axa et M. [S] à la relever la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse, de :
' condamner in solidum la société Axa et M. [S] à la relever la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre ;
' débouter M. [S], Mme [Z], la société Axa et la CPAM de leurs demandes tendant à la voir condamner au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal elle soutient que les demandes nouvelles formées par M. [S] sont irrecevables pour être formées pour la première fois devant la cour. Au terme du jugement rendu le 8 décembre 2020, aucunes des demandes de M. [S] n'ont été formulées à son encontre, la simple lecture de ses conclusions permettra de le constater.
À titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement et présente les observations suivantes :
- sur le fondement de l'article L. 5131-3 du code des transports seul applicable en matière d'abordage, la responsabilité peut être engagée pour faute prouvée. Or en l'espèce ni M. [S] ni Mme [Z] ne rapportent la preuve de la faute commise par M. [R] puisque les circonstances de l'accident ne sont pas établies. Le rapport de mer a été rédigé par le propre exploitant de la base nautique qui est mis en cause dans le cadre de la présente instance et qui n'est corroboré par aucun élément émanant des services de secours. De plus les pièces communiquées ne caractérisent en rien une quelconque faute commise par son assuré,
- les garanties issues du contrat souscrit auprès d'elle ne sont pas applicables puisque leur mise en 'uvre suppose que M. [R] ait été effectivement domicilié à titre permanent au jour du sinistre à l'adresse du bien pour lequel le contrat d'assurance habitation a été souscrit ou encore qu'il était rattaché de façon permanente au domicile de sa mère. Or aucun élément ne permet d'affirmer que M. [R] résidait effectivement à l'adresse du bien assuré au moment de l'accident,
- À titre subsidiaire elle soutient que les conséquences dommageables de la conduite d'un scooter ne sont pas garanties par le contrat ce qui est expressément visé à la page 18/19 des conditions générales qui prévoient qu'il ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant de dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel ou corporel lors de l'utilisation d'un engin flottant propulsé par un moteur de plus de 5CV dont l'assuré est propriétaire, gardien ou pilote.
À titre infiniment subsidiaire elle considère que la somme de 10'000€ sollicitée par Mme [Z] à titre provisionnel ne repose sur aucun justificatif.
En réponse aux conclusions de la société Axa elle oppose que :
- le contrat concerne l'activité exercée par Mme [Z] et ses amis, qu'il n'existe aucune distinction entre la responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
Les garanties ont pleinement vocation à s'appliquer. L'argumentation de la société Axa revient à vider de sa substance le contrat d'assurance souscrit par M. [S]. L'option à laquelle cette société fait référence concerne les écoles de voile ou les écoles de croisière et elle ne peut s'appliquer à M. [S]. Aucune option n'est prévue aux termes des conditions générales pour le jet-ski pour la simple et bonne raison que la responsabilité civile de M. [S] est effectivement couverte pour les dommages corporels dont ses clients pourraient être victimes du fait de son activité,
- il résulte de l'attestation de déclaration d'éducateur sportif stagiaire que M. [T] peut exercer sous l'autorité d'un tuteur les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport et au surplus M. [S] était à toute proximité du lieu où l'accident s'est produit,
- M. [S] a manqué à son obligation de sécurité de moyens, et le sinistre est directement en lien avec ce manquement.
Selon conclusions du 23 juin 2021 la CPAM du Var, demande à la cour de :
' confirmer le jugement ;
' juger que M. [S] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z] ;
' juger que ces droits à remboursement seront réservés jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
' condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle indique faire sienne l'argumentation développée par son assurée. Elle fait état de ses débours provisoires correspondant à :
- des prestations en nature pour un montant de 4816,57€
- des indemnités journalières pour 2629,93€.
L'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité contractuelle
Il est constant que l'accident dont Mme [Z] a été victime s'est produit à l'occasion d'un contrat de randonnée en jet-ski sous la surveillance d'un moniteur accompagnant. La victime, Mme [Z] invoque un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle le loueur était tenu.
Il convient donc en priorité d'analyser les faits à l'aune des dispositions contractuelles de l'article 1231-1 du code civil qui prévoient que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'obligation qui incombe au loueur de jet-ski est une obligation de sécurité de moyens qui consiste en l'espèce en une obligation de conseils et d'informations dispensée en considérant qu'il s'agit d'un sport nautique associé à la conduite d'un engin à moteur comportant des dangers de conduite pour le conducteur ou pour les autres usagers de l'espace marin.
Les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit ne sont pas discutées.
Après avoir naviguer au ralenti dans le chenal et arrivés au niveau de la bande des 300 mètres le moniteur a indiqué aux deux conducteurs des jet-ski qu'ils pouvaient accélérer. M. [R] a viré en perdant le contrôle de son engin et il est allé percuter à l'arrière gauche celui conduit par M. [F], en blessant sérieusement Mme [Z] à la jambe.
Les trois participants, autres que Mme [Z] à savoir M. [R], Mme [Y] et M. [F] ont chacun rédigé au mois d'octobre 2016 une attestation dans des termes quasiment identiques dans laquelle chacun vient confirmer ces circonstances et ajoute qu'ils étaient tous les quatre débutants mais que le moniteur [L] [T] ne leur a pas expliqué le maniement des engins, qu'il leur a dit comment démarrer le jet-ski avant de partir au ralenti avec eux sur le chenal, sans autre explication. Arrivés à la sortie de ce chenal il leur a fait un signe et a crié 'go'. Les deux jet-skis ont accéléré et celui conduit par M. [R] a dérivé vers la droite et est venu à toute vitesse percuter à l'arrière gauche le jet-ski où se trouvaient M. [F] et Mme [Z], blessant cette dernière au niveau de sa jambe gauche.
M. [S] verse aux débats deux déclarations préalables à l'utilisation en mer d'un véhicule nautique à moteur (VNM) supportant pour la première n° 0411 les noms de Mme [Y] et de M. [R] et la seconde n° 0412 ceux de Mme [Z] et de M. [F], que les deux conducteurs des engins ne contestent pas avoir signées. Aux termes de ce document le 'stagiaire' déclare avoir pris connaissance des conditions d'aptitudes physiques minimales, figurant au bas du document à droite, et s'engager à respecter les consignes données par le moniteur et notamment les limitations de vitesse, les règles de priorité et de balisage. Dans une rubrique 'clauses commerciales' il est indiqué que :
- le non-respect des consignes du moniteur entraîne l'entière responsabilité du stagiaire ;
- le stagiaire doit naviguer à plus de 200 m de tout autre VNM ou embarcation et s'engage à porter le coupe-circuit pendant toute la durée de l'activité ;
- le stagiaire reconnaît avoir été informé par le moniteur des conditions locales de navigation, s'engage à les respecter et à rester en zone de vue du moniteur ;
- en cas de non-respect des consignes du moniteur, l'initiation ou la randonnée pourra être arrêtée sans possibilité de remboursement de la prestation ;
le stagiaire reconnaît avoir reçu une formation sur les zones d'évolution et le maniement du VNM.
Il n'appartenait pas à M. [S] ou à l'un de ses moniteurs de vérifier si les 'stagiaires' étaient détenteurs d'un permis de mer, cette obligation n'étant pas exigée dans le cadre d'une randonnée initiatique en mer lorsqu'elle est encadrée par un moniteur.
M. [S] qui a rédigé un 'rapport de mer' a indiqué que les clients ont été pris en charge par M. [L] [T] dès leur arrivée sur la base, et qu'après les avoir questionnés sur leur expérience de conduite, leur état de santé et leur éventuelle possession d'un permis côtier, ils ont signé le contrat correspondant à la déclaration préalable à l'utilisation en mer d'un véhicule nautique à moteur. Après avoir lu et apposé leurs signatures les quatre 'stagiaires' ont reçu de M. [T] un 'briefing' pour expliquer les mesures de sécurité, le déroulement de la séance et la zone de navigation.
Il se déduit de cette présentation que la déclaration préalable à l'utilisation en mer a effectivement été signée par les stagiaires avant de recevoir les consignes de sécurité.
Au soutien des prétentions de Mme [Z] qui considère que le centre de loisir a manqué à son obligation d'information, Mme [Y], M. [R] et M. [F] attestent du caractère particulièrement sommaire des explications et consignes dispensées avant le départ.
En revanche, M. [S] verse aux débats une attestation rédigée et signée par M. [A] [V], moniteur de VNM et de parachute ascensionnel dans laquelle il indique en substance avoir travaillé sur la base de loisir nautique durant l'été 2016 et que dès les premiers jours du stage l'exploitant a insisté sur la sécurité et le contenu des consignes préparatoires à toute activité. Plus précisément et s'agissant du jour de l'accident il a expliqué que dès leur arrivée M. [R], Mme [Z] et leurs amis ont été pris en charge par M. [T]. Il a dit les avoir entendus discuter longuement du choix de l'activité avant de se décider pour une initiation encadrée de 40 minutes au jet-ski. Il explique qu'après les formalités, paiement, signatures et explication des contrats, M. [R] et les autres se sont placés autour de [L] ([T]) pour la réunion sécurité préparatoire. Il n'y avait pas grand monde, c'était calme et les instructions données par [L] étaient parfaitement audibles. Le briefing a duré plus de 10 minutes. J'ai entendu [L] insister sur l'importance des distances de sécurité, l'importance de l'adaptation de la vitesse en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, de l'engin qui n'est plus dirigeable si on lâche l'accélération, l'interdiction d'avoir des trajectoires qui se coupent (garder des trajectoires parallèles et ne jamais se croiser). Il a ajouté que le groupe n'étant pas très attentif, j'ai même entendu [L] faire répéter les consignes aux clients et notamment à M. [R] pour être sûr qu'ils avaient compris.
Il est acquis aux débats que tant M. [R] que M. [F], pilotes des deux jet-skis ont pu franchir le chenal sur une distance séparant la plage de la ligne des 300 mètres, sans encombre, ce qui signifie qu'ils avaient intégré les consignes dispensées pour y parvenir.
Le témoignage de M. [V], dont l'authenticité et la sincérité ne sont pas contestées, vient sensiblement relativiser ceux émanant des trois amis de Mme [Z] et qui ne peuvent suffire à démontrer que M. [S] aurait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation de dispenser l'ensemble des consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l'activité.
Pour être complet, s'agissant de la qualification du moniteur, M. [S] verse aux débats une attestation de déclaration d'éducateur sportif stagiaire de M. [L] [T] émanant de M. [B] [D], inspecteur principal de la jeunesse et des sports à la direction départementale des Alpes maritimes, qui certifie le 21 juillet 2016, soit à une date antérieure à l'accident de Mme [Z], qu'il est en formation en BPJEPS, Activités nautiques mention 'ski nautique d'initiation et de découverte/jet (véhicule nautique à moteur)' et qu'il peut exercer contre rémunération sous l'autorité d'un tuteur l'une des sanctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dans les conditions prévues par la réglementation du diplôme préparé et par la convention de stage dûment rempli et signé par l'ensemble des parties, celle-ci mentionnant le lieu d'exercice JB Watersport à [Localité 9] sous l'autorité d'un tuteur M. [S] [H].
M. [S] produit aux débats l'arrêté du 30 novembre 2010 modifiant l'arrêté du 1er avril 2008 relatif à 'l'initiation et à la randonnée encadrée en véhicule nautique à moteur'qui énonce en son article 1, qu'à l'article 1-1 de l'arrêté du 1er avril 2008 sont ajoutés notamment l'alinéa suivant :
'le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention 'motonautisme' (BPJEPS) ou de l'unité de compétences complémentaires 'Jet' ayant satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique en entreprise peut encadrer en autonomie un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur, sous l'autorité d'un tuteur désigné parmi les moniteurs déclarés par l'établissement'.
Il se déduit de ces éléments que M. [T] avait compétence pour encadrer en autonomie la randonnée à laquelle participait M. [R], Mme [Z], et leurs deux amis sur deux VNM, d'autant qu'il n'est pas contesté que M. [S] était sur le plan d'eau puisqu'il est intervenu immédiatement après l'accident, et que s'il est le tuteur de son moniteur, il n'est pas démontré par Mme [Z] qu'il avait l'obligation légale ou réglementaire de seconder, c'est-à-dire d'assurer une présence constante au côté de son moniteur dans toutes les activités pour lesquelles il avait compétence autonome.
Mme [Z] ne formule pas de grief à l'égard de M. [T] dans l'accompagnement de l'excursion.
Par conséquent le jugement est réformé et Mme [Z] est déboutée de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société en nom propre JB Watersport dirigée par M. [S].
Les demandes formulées par les parties à l'encontre de la société Axa sont dès lors sans objet.
Sur la responsabilité délictuelle
Par application des articles L. 5131-1 et L. 5131-2 du code des transports la collision entre 'jet-skis' évoluant en mer relève du régime légal de l'abordage maritime.
En vertu de l'article L.5131-3 du même code, si l'abordage est causé pat la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. Il s'agit d'une responsabilité pour faute dont la charge de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.
Aux termes de ses conclusions et à titre subsidiaire, Mme [Z] demande à la cour de réformer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de Pacifica, de juger que M. [R] est entièrement responsable des dommages qu'elle a subis, et tenu à réparation intégrale, et de condamner Pacifica à le relever de toute condamnation prononcée à son encontre, ce que la cour analyse pour être une action directe à l'encontre de l'assureur.
M. [R] n'ayant pas été assigné, Mme [Z] agit devant la cour par voie d'action directe à l'encontre de son assureur. Il convient donc d'examiner si Mme [Z] est fondée en cette action dirigée à l'encontre de Pacifica.
Il s'avère que les conditions générales du contrat d'assurance habitation souscrit par la mère de M. [R] et la société Pacifica stipulent en page 18 in fine et 19 que ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile résultant de... l'utilisation d'un bateau ou engin flottant propulsé par un moteur de plus de 5CV dont vous être propriétaire, gardien ou pilote.
En l'occurrence M. [S] a indiqué dans son rapport de mer que le VNM mis à disposition de M. [R] était une machine très puissante pouvant atteindre les 80km/h sur mer, élément que Mme [Z] n'a pas contesté ce qui signifie qu'il était propulsé par un moteur supérieur à 5CV. En conséquence, c'est à juste titre que Pacifica a indiqué que sa garantie n'était pas mobilisable.
En conséquence Mme [Z] est déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la société Pacifica.
Sur les demandes annexes
La CPAM du Var est déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Mme [Z] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [S], à la société Axa, à la société Pacifica et à la CPAM du Var une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Infirme le jugement,
hormis en ce qu'il a :
- a mis hors de cause la société Axa France iard ; ;
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France et de la société Pacifica.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que M. [S], en sa qualité d'exploitant de JB Watersport n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle du fait des dommages subis par Mme [Z] le 13 août 2016 ;
- Déboute Mme [Z] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'exploitant de JB Watersport ;
- Dit que la société Pacifica ne doit pas sa garantie à M. [R] au titre de l'accident de jet-ski survenu le 13 août 2016 ;
- Déboute la CPAM du Var de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute Mme [Z], M. [S], la société Axa, la société Pacifica et la CPAM du Var de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président