Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-43.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.964
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section commerce), au profit de Melle Christelle Z..., demeurant Couvains, Cerisy-la-Forêt (Manche), défenderesse à la cassation ;
en présence de :
1 ) M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Mme Y..., domicilié avenue de la Mazure à la Barre de Semilly (Manche),
2 ) l'ASSEDIC de Basse Normandie sise ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Z... a été embauchée le 1er octobre 1987 par Mme Y..., alors en redressement judiciaire, par contrat d'apprentissage de 2 ans, signé de la seule Mme Y... ; que le contrat a été rompu le 5 juillet 1989 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne apprentie les salaires de juillet à septembre 1989, au motif que Mme Y... ne conteste nullement être redevable des salaires envers Mlle Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que cette affirmation est contraire à ce que rappelle lui-même le conseil de prud'hommes dans l'exposé du litige où il écrit "avoir reçu de Mme Y... un courrier daté du 5 octobre 1989, dans lequel elle exposait être en règlement judiciaire et que le magasin avait été fermé le 5 juillet 1989 sans qu'elle en ait été avertie" ; alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable, mais résultait de la fermeture par décision de justice du magasin ; et alors, enfin, que l'apprentie n'ayant pas travaillé au delà du 5 juillet 1989 ne pouvait prétendre à rémunération au delà de cette date ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a souverainement interprété les termes ambigüs de la lettre du 5 octobre 1989 ;
Attendu, ensuite, que l'employeur n'avait pas, bien que régulièrement convoqué, comparu ;
Que le moyen, pour partie nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable, ne peut être acceuilli pour le surplus ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon cet article, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que pour condamner l'employeur, qui bien que régulièrement convoqué n'avait pas comparu, à payer à son ancienne apprentie un rappel d'heures supplémentaires, le jugement s'est borné à énoncer que celui-ci n'avait fait aucune remarque, ni par écrit, ni en venant s'expliquer devant le bureau de jugement ; qu'en se déterminant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le rappel d'heures supplémentaire, le jugement rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Coutances, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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