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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-13.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.420

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° J 18-13.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. X... N..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Ferme des Ajaux, 2°/ Mme C... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société H... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Ferme des Ajaux, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... et de Mme Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société H... G..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Selarl H... G..., en qualité de liquidateur de la SCEA Ferme des Ajaux la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'appel formé par M. X... N... en qualité d'ancien dirigeant de la SCEA Ferme des Ajaux et l'intervention volontaire incidente de M. X... N... et de Mme C... Y... en qualité d'associés et tiers opposants, Aux motifs que « l'article L. 661-1 du code de commerce dispose que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être frappées d'appel par le débiteur, le créancier poursuivant, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le ministère public ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 6 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a désigné la SCP T... M..., prise en la personne de Me P... M..., en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA Ferme des Ajaux en lui confiant l'ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi ; que cette ordonnance a été confirmée par celle du 18 juin 2015, qui s'est bornée à remplacer Me P... M... par Me R... M..., puis par celle du 15 juin 2017 ; que, lorsque, le 7 juin 2017, M. X... N... a interjeté appel du jugement déféré, l'ordonnance précitée du 6 décembre 2013, confirmée par celle du 18 juin 2015, était toujours en vigueur et la mission de la SCP T...-M... toujours en cours ; qu'en effet, si M. X... N... invoque une assemblée générale du 6 mai 2015 au cours de laquelle il aurait été rétabli en sa qualité de gérant de la SCEA, il n'est fait mention d'aucune démarche auprès du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne pour voir mettre fin à la mission d'administration provisoire de la SCP T...-M..., laquelle s'est donc poursuivie, d'autant plus que le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a pris postérieurement à cette assemblée générale du 6 mai 2015 une nouvelle ordonnance, à la date du 18 juin 2015, pour confirmer l'administration provisoire ; qu'or, la nomination de la SCP T...-M... en qualité d'administrateur provisoire a eu pour effet de dessaisir les organes sociaux jusque-là en place et d'enlever à tout autre organe social le pouvoir d'engager la société, ce pouvoir se trouvant concentré entre les mains du seul administrateur provisoire ; que, dès lors, l'appel interjeté par M. X... N... en qualité de gérant de la SCEA (ou en qualité "d'ancien gérant" comme il l'indique dans ses conclusions) est irrecevable comme ayant été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; que M. X... N... et Mme C... Y... sont intervenus volontairement à la procédure d'appel en revendiquant la qualité d'associés de la SCEA et de tiers opposants au jugement déféré ; que cette intervention volontaire ne peut qu'être accessoire, puisqu'ils ne forment aucune demande propre, leurs demandes étant conjointes, et donc strictement identiques à celles que forme M. X... N... en qualité de gérant ou d'ancien gérant de la SCEA ; qu'or, compte-tenu du caractère subordonné de l'intervention accessoire, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X... N... en qualité de gérant entraîne l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires ; qu'au surplus, la tierce opposition à un jugement frappé d'appel étant irrecevable, les conclusions d'intervention volontaire de M. X... N... et de Mme C... Y... déposées en qualité de tiers opposants devant la cour de céans sont irrecevables ; que, par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... N... en qualité de gérant de la SCEA Ferme des Ajaux et irrecevable l'intervention volontaire incidente de M. X... N... et de Mme C... Y... en qualité de tiers opposants et d'associés de ladite SCEA » ; Alors que l'avis du ministère public doit être communiqué aux parties pour permettre le respect du principe de la contradiction ; que l'arrêt mentionne (p. 4) : « Par conclusions déposées le 23 octobre 2017, le Parquet général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à l'annulation du jugement déféré au motif qu'il ne comporte aucune motivation sur les conditions de la liquidation judiciaire, en demandant à la cour d'évoquer la procédure et de renvoyer avant dire droit en ordonnant qu'il soit conclu tant sur l'état de cessation des paiements que sur les possibilités de redressement de la société » ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel formé par M. X... N... en qualité d'ancien dirigeant de la SCEA Ferme des Ajaux et l'intervention volontaire incidente de M. X... N... et de Mme C... Y... en qualité d'associés et tiers opposants, sans relever la représentation du ministère public à l'audience ni que les parties avaient reçu communication écrite de l'avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'appel formé par M. X... N... en qualité d'ancien dirigeant de la SCEA Ferme des Ajaux et l'intervention volontaire incidente de M. X... N... et de Mme C... Y... en qualité d'associés et tiers opposants, Aux motifs que « l'article L. 661-1 du code de commerce dispose que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être frappées d'appel par le débiteur, le créancier poursuivant, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le ministère public ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 6 décembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a désigné la SCP T... M..., prise en la personne de Me P... M..., en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA Ferme des Ajaux en lui confiant l'ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi ; que cette ordonnance a été confirmée par celle du 18 juin 2015, qui s'est bornée à remplacer Me P... M... par Me R... M..., puis par celle du 15 juin 2017 ; que, lorsque, le 7 juin 2017, M. X... N... a interjeté appel du jugement déféré, l'ordonnance précitée du 6 décembre 2013, confirmée par celle du 18 juin 2015, était toujours en vigueur et la mission de la SCP T...-M... toujours en cours ; qu'en effet, si M. X... N... invoque une assemblée générale du 6 mai 2015 au cours de laquelle il aurait été rétabli en sa qualité de gérant de la SCEA, il n'est fait mention d'aucune démarche auprès du président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne pour voir mettre fin à la mission d'administration provisoire de la SCP T...-M..., laquelle s'est donc poursuivie, d'autant plus que le président du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a pris postérieurement à cette assemblée générale du 6 mai 2015 une nouvelle ordonnance, à la date du 18 juin 2015, pour confirmer l'administration provisoire ; qu'or, la nomination de la SCP T...-M... en qualité d'administrateur provisoire a eu pour effet de dessaisir les organes sociaux jusque-là en place et d'enlever à tout autre organe social le pouvoir d'engager la société, ce pouvoir se trouvant concentré entre les mains du seul administrateur provisoire ; que, dès lors, l'appel interjeté par M. X... N... en qualité de gérant de la SCEA (ou en qualité "d'ancien gérant" comme il l'indique dans ses conclusions) est irrecevable comme ayant été formé par une personne qui n'avait pas qualité pour agir ; que M. X... N... et Mme C... Y... sont intervenus volontairement à la procédure d'appel en revendiquant la qualité d'associés de la SCEA et de tiers opposants au jugement déféré ; que cette intervention volontaire ne peut qu'être accessoire, puisqu'ils ne forment aucune demande propre, leurs demandes étant conjointes, et donc strictement identiques à celles que forme M. X... N... en qualité de gérant ou d'ancien gérant de la SCEA ; qu'or, compte-tenu du caractère subordonné de l'intervention accessoire, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X... N... en qualité de gérant entraîne l'irrecevabilité des demandes des intervenants volontaires ; qu'au surplus, la tierce opposition à un jugement frappé d'appel étant irrecevable, les conclusions d'intervention volontaire de M. X... N... et de Mme C... Y... déposées en qualité de tiers opposants devant la cour de céans sont irrecevables ; que, par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... N... en qualité de gérant de la SCEA Ferme des Aj aux et irrecevable l'intervention volontaire incidente de M. X... N... et de Mme C... Y... en qualité de tiers opposants et d'associés de ladite SCEA » ; Alors 1°) que seul l'administrateur provisoire auquel ont été transférés le pouvoir de représenter la personne morale a pouvoir pour faire appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le gérant de la SCEA, que la nomination de la SCP T...-M... en qualité d'administrateur provisoire avait eu pour effet de dessaisir les organes sociaux jusque-là en place et d'enlever à tout autre organe social le pouvoir d'engager la société, ce pouvoir se trouvant concentré entre les mains du seul administrateur provisoire, sans vérifier si la décision ayant désigné un administrateur provisoire lui avait transféré le pouvoir le pouvoir d'agir en justice au nom de la SCEA, la cour d'appel a violé l'article 1987 du code civil, ensemble l'article L. 661-1, I, 2° du code de commerce et l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime ; Alors 2°) que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 5-6) les exposants ont rappelé que, par assemblée du 6 mai 2015, les associés de la SCEA, convoqués en vertu de l'article 22 des statuts, avaient décidé que la démission de M. X... N... était inopposable à la société et avaient fait valoir que cette décision était pleinement opposable à la société, ce qui expliquait que le liquidateur avait requis la désignation d'un mandataire ad hoc, désigné en la personne de Me R... M..., par décision du 15 juin 2017 ; qu'ils en concluaient (concl., p. 7) qu'à la date de sa déclaration d'appel, le 7 juin 2017, en l'absence de désignation d'un mandataire en ses lieu et place, la mission de l'administrateur provisoire ayant pris fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire, M. X... N... avait seul qualité pour faire appel du jugement de liquidation de la société ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) que toute personne a un droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par le gérant de la SCEA contre le jugement de liquidation judiciaire de la société, du fait de la désignation d'un administrateur provisoire, lequel n'avait d'ailleurs pas formé appel contre ce jugement, sans rechercher si une telle irrecevabilité n'entraînait pas une limitation excessive du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé cette disposition.

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