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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 94-21.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.757

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Gérard B..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Yves B..., demeurant Ecole Publique, 63240 Le Mont Doré, 3°/ de Mme Marie-Claude Y..., née B..., demeurant Les Grands Chênes à Saint-Branchs, 37320 Esvres, 4°/ de Mme Muriel B..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Françoise Z..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Clotilde B..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Roger B... est décédé le 15 septembre 1975, laissant pour lui succéder sa veuve née X..., deux enfants d'un premier lit, et trois enfants du second lit; qu'un jugement du 12 décembre 1985 a ordonné la liquidation partage, tant de la communauté ayant existé entre les époux C... X..., que de la succession de Roger B...; que le projet d'acte de partage établi par les notaires liquidateurs ayant été critiqué par Mme X..., ceux-ci ont dressé le 18 septembre 1990 un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 septembre 1994) a homologué purement et simplement ce projet d'acte de partage, après avoir jugé sans intérêt la rectification de deux erreurs matérielles y figurant ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige portait, non seulement sur l' acte de partage lui-même, mais également sur la rectification des erreurs qui l'entachaient; qu'en refusant de faire droit à ces demandes de rectification, au motif qu'elles ne présenteraient aucun intérêt par rapport à l'objet du litige qui consisterait dans le partage, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et, alors, d'autre part, qu'en refusant de rectifier l'erreur concernant la réalité de la reddition des comptes de gestion de la tutelle de l'un des indivisaires, l'arrêt attaqué a violé l'article 31 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'inversion du prix de deux ventes était sans incidence sur le partage, dès lors que le produit de ces ventes avait été intégré à ce partage ou s'était fondu dans le patrimoine de ceux dont la succession était en cause, et ayant retenu qu'il importait peu que les comptes de tutelle de l'héritier mineur aient été ou non remis, dès lors qu'elle relevait justement que l'action en reddition de ces comptes était prescrite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans dénaturer l'objet du litige, que la cour d'appel a estimé que la rectification de ces deux erreurs matérielles n'offrait aucun intérêt; que le premier moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir homologué purement et simplement le projet d'acte de partage, alors, selon le moyen, qu'en vertu d'une donation, Mme X... avait droit au quart en pleine propriété de la succession de son mari, qui comprenait le mobilier dont ce dernier avait hérité de sa mère; qu'en déboutant Mme X... de sa demande relative à ce mobilier, au motif qu'elle n'aurait aucun droit à faire valoir dans la succession de sa belle-mère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que Léontine A... est décédée non le 25 mars 1968 comme indiqué par erreur dans le mémoire en demande mais le 25 mars 1978, c'est-à-dire près de trois ans après la mort de son fils Roger B..., survenue le 15 septembre 1975; que les seuls héritiers étaient donc les cinq petits-enfants venant à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père prédécédé, de telle sorte que Mme X... n'avait aucun droit à faire valoir dans la succession de sa belle-mère, comme l'a relevé à bon droit le jugement entrepris; que le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Clotilde B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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