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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2317481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2317481

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle l'Association pour le logement du personnel des administrations financières (ALPAF) a refusé de lui octroyer une aide à l'accession à la propriété ; 2°) d'enjoindre à l'ALPAF de lui verser la somme de 4 410 euros correspondant au montant de l'aide à l'accession à la propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le litige soulevé par la requête de M. B est relatif à une décision prise par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Dès lors, la présente requête n'est pas au nombre de celles dont le juge administratif peut connaître, mais relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit que la requête présentée par M. B doit être rejetée comme étant présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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