Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-22.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.292
Date de décision :
31 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 673 F-D
Pourvoi n° V 14-22.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mondia-Sac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Mondia-Sac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), que M. [J], engagé par la société Mondia-Sac suivant contrat de « représentation VRP exclusif » du 3 avril 1997, a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée avec son employeur le 4 mars 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil que la transaction qui est valide si les parties se sont consenties des concessions réciproques a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour lésion mais peut être rescindée s'il y a erreur sur l'objet de la contestation ou s'il y a dol ou violence ; qu'au cas présent, les premiers juges ayant considéré que le protocole transactionnel intervenu entre M. [J] et la société Mondia-Sac (produit) avait été valablement conclu au regard de ces articles et avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait annuler ledit protocole sans rechercher s'il n'y avait pas eu erreur sur l'objet de la contestation, dol ou violence, et s'il y avait bien eu concessions réciproques entre les parties ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
2°/ qu'en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », si le contractant qui a commis une turpitude peut solliciter la nullité du contrat, il ne peut en revanche prétendre aux restitutions résultant de cette nullité ; qu'en l'espèce, la rupture des relations de travail ayant fait l'objet d'une transaction conclue avec l'employeur à l'initiative du salarié, la déloyauté de ce dernier dans la procédure de licenciement ayant été constatée par les juges du fond, s'opposait à ce qu'il lui soit allouée, à la suite de sa demande visant la nullité de la transaction, une indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Mais attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié, l'enveloppe devant la contenir étant vide comme l'a reconnu l'employeur et comme cela résultait du constat d'huissier et, d'autre part, que la décision de licencier le salarié et le respect de la procédure de licenciement sont de la responsabilité exclusive de l'employeur a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mondia-Sac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mondia-Sac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Mondia-Sac
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement ;
aux motifs qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'occurrence aucune lettre de licenciement n'a été notifiée à Monsieur [J], l'enveloppe ayant fait l'objet de l'envoi du 6 février 2008 étant vide ainsi que le reconnaît la société Mondia-Sac et ainsi que cela résulte du constat d'huissier établi à la requête de Monsieur [J] ; que s'il ressort des éléments du dossier qu'effectivement, comme le soutient la société Mondia-Sac, il est probable que Monsieur [J] n'ignorait pas que le courrier qui lui était adressé ne contenait aucune lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que la décision de licencier un salarié et le respect de la procédure de licenciement sont de la responsabilité exclusive de l'employeur ; que la transaction conclue entre les parties sans avoir été précédée de la notification du licenciement est en conséquence entachée de nullité et que les demandes de Monsieur [J] sont recevables ; qu'en outre, en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement de Monsieur [J] est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable – puisqu'il est constant que l'enveloppe censée contenir la lettre de convocation à un entretien préalable était également vide – et d'entretien préalable, la procédure de licenciement est irrégulière ; (…) que Monsieur [J] sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération (…) ; qu'en application de l'article 1235-3 du code du travail, Monsieur [J] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (37 ans), de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée mais également de l'absence de justificatifs produits concernant sa situation depuis son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité d'un montant de 19.500 € ;
1°) Alors que, d'une part, il résulte des articles 2044, 2052 et 2053 du code civil que la transaction qui est valide si les parties se sont consenties des concessions réciproques a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour lésion mais peut être rescindée s'il y a erreur sur l'objet de la contestation ou s'il y a dol ou violence ; qu'au cas présent, les premiers juges ayant considéré que le protocole transactionnel intervenu entre Monsieur [J] et la société Mondia-Sac (produit) avait été valablement conclu au regard de ces articles et avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ne pouvait annuler ledit protocole sans rechercher s'il n'y avait pas eu erreur sur l'objet de la contestation, dol ou violence, et s'il y avait bien eu concessions réciproques entre les parties ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
2°) Alors que, d'autre part, en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », si le contractant qui a commis une turpitude peut solliciter la nullité du contrat, il ne peut en revanche prétendre aux restitutions résultant de cette nullité ; qu'en l'espèce, la rupture des relations de travail ayant fait l'objet d'une transaction conclue avec l'employeur à l'initiative du salarié, la déloyauté de ce dernier dans la procédure de licenciement ayant été constatée par les juges du fond, s'opposait à ce qu'il lui soit allouée, à la suite de sa demande visant la nullité de la transaction, une indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement et licenciement abusif ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
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