Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46AY
N° : 10
Assignation du :
18 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 18 juin 2024, la Ville de Paris a attrait Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure de la procédure accéléré au fond sur le fondement notamment des dispositions des articles L.631-7 et L.631-52 du code de la construction et de l’habitation, concernant un appartement situé au [Adresse 3].
A l’audience du 23 septembre 2024, la Ville de Paris représenté par son conseil a soutenu oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
- Condamner Monsieur [X] au paiement d'une amende civile de 50 000 euros, dont le produit lui sera intégralement versé ;
- Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Ville de [Localité 5] expose que le local en cause n’est pas la résidence principale des défendeurs ; qu'il est à usage d’habitation, comme cela résulte de la fiche H2 qui mentionne qu'il était occupé par une dénommée Madame [W] depuis 1966, que les ratures présentes sur la fiche H2 ne sauraient dénué ce document de toute force probante ; qu'enfin, le défendeur a enfreint les dispositions de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable, en le proposant à la location de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
En réponse, le défendeur, dans ses conclusions soutenues oralement, conclut au rejet des prétentions adverses, à titre subsidiaire, à la réduction de l'amende à un montant maximum de 1000€. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 2000€ au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur estime que la requérante ne démontre pas que le bien litigieux était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, la fiche H2 établie serait trop imprécise et comporterait de nombreuses incohérences. Concernant ses demandes subsidiaires, le défendeur soulève sa bonne foi, sa participation au constat mené par la ville ainsi qu’au retrait de l’annonce litigieuse.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
Aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ».
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du même code dans sa rédaction applicable en la cause prévoit que « Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 5], d’établir :
L’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il fût affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;Un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 5] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
Afin d'établir l'usage d'habitation du local litigieux, la Ville de [Localité 5] produit une déclaration H2 souscrite par son propriétaire le 16 octobre 1970, lequel déclare que les lieux sont occupés par Madame [K] [W] et ce depuis l’année 1966.
Il ressort de cette fiche H2 que le logement concerné se situe au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 6]. Cette fiche ne mentionne notamment pas le numéro du bâtiment alors que le procès-verbal du constat d’infraction précise que le logement se situe au bâtiment A. Par ailleurs, si cette fiche H2 fait apparaître le chiffre 100 en haut à gauche du document, il n’est pas possible d’en déduire que ce chiffre est relatif au numéro du lot de copropriété sans autre information complémentaire. Par ailleurs, s’il est inscrit « lot 100 » dans le rectangle en bas du document, cette mention s’accompagne d’autre numéros de lots, dont certains barrés, qui empêche de déduire qu’il s’agit bien du logement litigieux dont il est question. Enfin, le procès-verbal de constat dressé par l’agent assermenté de la ville de [Localité 5], ne fournit également aucun élément afin de déterminer de façon suffisamment précise, la situation de l’immeuble au rez-de-chaussée et notamment s’il existe plusieurs logements à ce niveau.
Ainsi, la seule mention que le logement concerné par la fiche H2 est situé rez-de-chaussée du [Adresse 3] est insuffisante pour établir qu’il s’agit effectivement du bien propriété de Monsieur [X].
La première condition nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation n'étant pas remplie, la Ville de [Localité 5] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la Ville de [Localité 5] sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du défendeur ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
DEBOUTE la Ville de [Localité 5] de ses demandes ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 5] aux dépens ;
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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