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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/02639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02639

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance n°214 R.G : N° RG 23/02639 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VD [U] C/ [B] [Y] COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024 Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière, DEMANDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [C] [B] né le 09 Septembre 1968 à [Localité 5] (69) [Adresse 3] [Localité 1] Madame [L] [Y] épouse [B] née le 13 Août 1968 à [Localité 5] (69) [Adresse 3] [Localité 1] ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [J] [U] né le 03 Octobre 1985 à [Localité 6] (54) [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES EXPOSÉ : Faisant valoir qu'ils avaient confié selon devis accepté du 21 février 2022 des travaux de rénovation d'une grange et de création d'un atelier dans leur propriété de Saint-Jean-de-Liversay à l'Eurl Concept Immo Allard mais que celle-ci avait abandonné le chantier après quelques menues prestations en ayant encaissé trois acomptes totalisant plus de 50.000 euros peu avant son placement en redressement, puis en liquidation judiciaire, les époux [C] [B] et [L] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [J] [U], gérant de l'entreprise, pour l'entendre condamner personnellement à les indemniser de leurs préjudices, en soutenant qu'il avait commis une faute grave détachable de ses fonctions en sollicitant d'eux et en encaissant des acomptes pour des prestations qu'il savait l'entreprise irrémédiablement dans l'incapacité d'exécuter, afin de se procurer de la trésorerie pour faire face à d'autres engagements envers des tiers. M. [U] a conclu au rejet de ces prétentions. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a : * condamné M. [J] [U] à payer aux époux [B] la somme de 47.123,24€ en réparation de leur préjudice matériel * condamné M. [J] [U] à payer aux époux [B] la somme de 1.000€ en réparation de leur préjudice moral * condamné M. [J] [U] à payer aux époux [B] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné M. [J] [U] aux dépens. M. [J] [U] a relevé appel de ce jugement le 4 décembre 2024. Les époux [B] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 16 avril 2024 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par monsieur [U] en faisant valoir qu'il n'a pas exécuté le jugement déféré. Ils sollicitent 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à cet incident. M. [U] n'a pas pris d'écritures en réponse. L'incident a été évoqué à l'audience du 11 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées. En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner. L'appelant n'ayant pas exécuté le jugement exécutoire, l'incident était légitime, et M. [U] en supportera les dépens. Il n'y a pas lieu à indemnité de procédure dans le cadre de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel CONDAMNONS M. [J] [U] aux dépens de l'incident DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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