Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02356 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IH2L
AFFAIRE : [F] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Stéphane GRENIER
Me Severine LAMBERTON
Impots (PC)
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J] [P] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [W] et Monsieur [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (26), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants majeurs et indépendants financièrement sont issus de cette union.
Les enfants étant majeurs, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, ni de celles de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2023 (remise étude) et remis au greffe par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [V] [W] a assigné Monsieur [V] [D] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2023 lors de laquelle les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif, Madame [V] [W] et Monsieur [V] [D] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, acceptation consignée dans un procès-verbal immédiatement dressé par le Tribunal et signé par les époux ainsi que leurs avocats respectifs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires subséquemment rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise,
Dit que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée,
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte aux époux [V] de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 09 février 2023,
Attribué à titre gratuit à Monsieur [V] [D] la jouissance du domicile conjugal (un bien propre),
Attribué à Madame [V] [W] la jouissance provisoire du véhicule automobile FORD KUGA immatriculé [Immatriculation 11], à charge pour elle d’en assumer l’assurance et l’entretien,
Dit que Monsieur [V] [D] prendra en charge, avec faculté de récompense, les mensualités (482,30 euros) du crédit immobilier commun (se clôturant le 02 mai 2024) souscrit auprès du [10],
Débouté Madame [V] [W] de sa demande contraire formulée à ce titre,
Constaté l’absence de toute demande financière au titre du devoir de secours entre époux,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 février 2024 pour les conclusions au fond du demandeur,
Suivant « conclusions n° 3 » régulièrement communiquées par la voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [F]/[V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce avec toutes ses conséquences légales sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 3] 1997,
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[V], célébré par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 3] 1997, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Constater la révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux,
Juger que les effets du divorce remonteront au 09 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
Prendre acte de ce que Madame [F] épouse [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille de [V],
Condamner Monsieur [V] au versement d’une prestation compensatoire dont le montant et les modalités ont été convenus dans l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux,
Prendre acte de ce que les époux sont parvenus à un accord amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial,
Homologuer l’acte liquidatif rédigé par Maître [E] et signé par les époux le 04 juin 2024 et l’acte rectificatif signé le 27 septembre 2024,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 23 août 2024, Monsieur [V] [D] demande identiquement au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce avec toutes ses conséquences légales sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,
Juger que les effets du divorce remonteront au 09 février 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
Prendre acte de ce que Madame [F] épouse [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de famille de [V],
Condamner Monsieur [V] au versement d’une prestation compensatoire dont le montant et les modalités ont été convenus dans l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux,
Prendre acte de ce que les époux sont parvenus à un accord amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial,
Homologuer l’acte liquidatif rédigé par Maître [E] et signé par les époux le 04 juin 2024 et l’acte rectificatif signé le 27 septembre 2024,
Constater la révocation de plein droit des donations et avantages patrimoniaux,
Déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 3] 1997,
Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[V], célébré par-devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] le [Date mariage 3] 1997, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 04 octobre 2024 suivant ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 24 novembre 2023 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 décembre 2023, par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [F] [W], [J], [P] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (26)
et
Monsieur [V] [D], [K], [O]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 12] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 09 février 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
PREND ACTE du fait que les époux sont parvenus à un accord amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial,
FAIT DROIT À LEUR DEMANDE CONJOINTE D’HOMOLOGATION ET HOMOLOGUE l’acte liquidatif ayant été rédigé par Maître [E] [I], notaire à [Localité 14], et signé par les époux le 04 juin 2024 et l’acte rectificatif signé par eux le 27 septembre 2024,
DONNE ACTE à Monsieur [V] [D] de ce qu’il s’est ainsi engagé à verser à Madame [F] [W] la somme de 31.000,00 euros (TRENTE ET UN MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire dès que le divorce sera prononcé et sera devenu définitif tel que cela est stipulé dans ledit acte de liquidation,
CONDAMNE au besoin Monsieur [V] [D] à verser à Madame [F] [W] cette somme de 31.000,00 euros (TRENTE ET UN MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire selon les modalités ayant été convenus dans ledit acte liquidatif du régime matrimonial des époux,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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