Cour de cassation, 04 janvier 1991. 90-86.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.214
Date de décision :
4 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 1er octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté de X..., inculpé d'homicide volontaire pour avoir, tirant en direction de la voiture de malfaiteurs qui prenaient la fuite, blessé l'un d'entre eux qui était décédé de ses blessures ; "aux motifs "que l'ordre public qui ne saurait admettre des agissements constitutifs d'une justice privée a été profondément et durablement troublé par de tels agissements qui ont provoqué la mort de la victime des coups de feu ; que ce trouble ne peut être considéré comme apaisé un mois après ces faits" ; "alors que, par une motivation qui ne procède que d'une appréciation d'ordre général sur les méfaits de la justice privée, la chambre d'accusation n'a pas recherché en quoi le trouble à l'ordre public causé par l'infraction se serait, dans les circonstances de l'espèce, prolongé au-delà de sa commission" ; Attendu que saisis de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Robert X..., les juges du second degré, après avoir rappelé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation d'homicide volontaire, énonce que le maintien en détention est nécessaire au motif que les faits, qui s'inscrivent dans le cadre d'actes de justice privée inadmissibles pour avoir "provoqué la mort de la victime des coups de feu", ont "profondément et durablement" troublé l'ordre public et que le trouble ainsi occasionné "ne peut être considéré comme apaisé un mois après les faits" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée
dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et en visant l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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