Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/59271
APPELANTE
S.C. ELYSEES PIERRE, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, la société HSBC REIM (France),
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie OGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GERONIMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 6 mai 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 11 juillet 2017, la société Elysées Pierre a consenti à la société Geronimo un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 11 juillet 2017 et moyennant un loyer annuel indexé de 31 460 euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre et d'avance.
Par avenant du 21 septembre 2017, les parties ont décidé d'ajouter des locaux supplémentaires à l'assiette du bail et de porter en conséquence le loyer à la somme annuelle de 33 710 euros hors taxes et hors charges.
Le 23 octobre 2023, la société Elysées Pierre a fait délivrer à la société Geronimo un commandement de payer, dans le délai de 48 heures, la somme de 38 093,78 euros au titre de l'arriéré locatif, puis, par acte du 11 décembre 2023, l'a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, de la somme provisionnelle de 39 494,87 euros à valoir sur l'arriéré locatif suivant décompte arrêté au 6 décembre 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2024, le premier juge a :
condamné la société Geronimo à payer à la société Elysées Pierre la somme provisionnelle de 23 124,35 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et frais selon décompte arrêté au 9 novembre 2023, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
condamné la société Geronimo à payer à la société Elysées Pierre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
condamné la société Geronimo au paiement des dépens.
Par déclaration du 3 avril 2024, la société Elysées Pierre a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024 et signifiées le 6 mai suivant, la société Elysées Pierre demande à la cour de :
la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Geronimo à la somme de 23 124,35 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 novembre 2023 ;
statuant à nouveau,
condamner la société Geronimo à lui payer la somme provisionnelle de 79 816,40 euros TTC au titre des loyers et charges dus en exécution du bail du 11 juillet 2017 suivant relevé de compte locatif arrêté au 29 avril 2024 ;
condamner la Société Geronimo à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société Geronimo en tous les dépens, tant de première instance que d'appel en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023.
La société Geronimo à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mai 2024 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'avenant n°1 du 21 septembre 2017 au bail conclu entre les parties le 11 juillet 2017 met à la charge de la société Geronimo le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 33 710 euros en contrepartie de la mise à disposition par la société Elysées Pierre de locaux à usage de bureaux et de parking. Selon le bail, ce loyer est payable trimestriellement et d'avance.
L'article 7.4 du bail, intitulé 'clause pénale', prévoit qu' 'en cas de retard de paiement à son exacte échéance, d'un seul terme de loyer, charges ou accessoires, et plus généralement en cas de non-paiement de toute autre somme exigible au titre du présent bail, le preneur sera redevable, de plein droit, sans mise en demeure préalable, du paiement d'une indemnité de 10 % des sommes exigibles ainsi que des intérêts de retard.
Ces intérêts moratoires seront calculés au taux mensuel de 1,5 %, tout mois commencé étant dû (...).
Tous honoraires d'avocats et frais d'huissier de justice, pour toute intervention en vue d'un recouvrement des loyers et charges non payés à l'échéance convenue seront à la charge du preneur.
En cas d'impayé le coût des relances et tous frais afférents sera refacturé au preneur'.
Selon le décompte joint au commandement de payer délivré le 23 octobre 2023 à la société Geronimo, la dette locative de cette dernière s'élevait à la somme en principal de 34 208,88 euros arrêtée au 9 octobre 2023, quatrième trimestre 2023 inclus.
Selon le dernier décompte produit arrêté au 29 avril 2024, la dette locative s'établit à la somme en principal de 71 099,55 euros TTC, deuxième trimestre 2024 inclus.
L'obligation de la société Geronimo ne se heurtant à aucune contestation sérieuse de ce chef, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de cette somme.
En revanche, l'obligation de l'intimée au paiement des indemnités de retard (3 884,90 euros TTC), des frais de commissaire de justice (303,09 euros TTC + 90,86 euros TTC) et des honoraires d'avocat (1 098 euros TTC + 915 euros TTC + 1 425 euros TTC) ainsi que prévu à l'article susvisé du bail est sérieusement contestable dès lors que ces sommes, qui relèvent d'une clause pénale, sont susceptibles, à ce titre, de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil et d'être minorées par le juge du fond.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au titre des indemnités de retard et des honoraires d'avocat réclamés en première instance à hauteur de la somme de 1 098 euros TTC.
Enfin, il n'y a pas lieu de rajouter la somme de 1.000 euros figurant dans le décompte au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge dès lors que, pour cette somme, la société Elysées Pierre dispose d'un titre.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été exactement appréciés par le premier juge, sauf à ajouter que les dépens comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023.
La société Geronimo sera tenue aux dépens d'appel et de régler à la société Elysées Pierre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée à la société Elysées Pierre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Geronimo à payer à la société Elysées Pierre la somme provisionnelle de 71 099,55 euros TTC correspondant aux loyers, charges et taxes dus au deuxième trimestre 2024 inclus ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des frais de commissaire de justice et des honoraires d'avocat réclamés à compter du 9 janvier 2024 ;
Rejette la demande tendant au paiement de la somme de 1.000 euros allouée par l'ordonnance entreprise au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023 ;
Condamne la société Geronimo aux dépens d'appel et à payer à la société Elysées Pierre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la juridiction du second degré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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