Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-43.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.767
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant chez Mlle Y..., ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Dactyl Buro du Centre, dont le siège est ... à Bourges (Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Dactyl Buro du Centre en qualité de "préparateur de commandes" le 15 janvier 1990, a été licencié le 3 juin 1992 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mai 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé son argumentation en lui imputant une absence de contestation de la matérialité des faits qu'il s'est au contraire radicalement attaché à contester ;
qu'il a précisé au contraire que le conseil de prud'hommes avait relevé à bon droit qu'il effectuait bien et ce régulièrement des heures supplémentaires, puisque les bulletins de paie établis par l'employeur faisaient état de 4,33 heures supplémentaires par mois ;
que la cour d'appel en dénaturant son argumentation a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, hors toute dénaturation a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Dactyl Buro du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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