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Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-84.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.635

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1991, qui l'a condamné, des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à un mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille francs d'amende, des mesures d'affichage et de publication, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 117, 118 et 170 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de reconstitution de l'accident qui devait être effectuée par le magistrat instructeur en présence d'X..., inculpé, en l'absence d'avis préalable adressé au conseil qu'il avait choisi ; "aux motifs que, aucune disposition de la loi n'interdit au magistrat instructeur de procéder à la reconstitution d'un délit hors la présence de l'inculpé ; qu'à supposer qu'il ait été susceptible d'être entendu à cette occasion, X... ne peut se faire un grief d'une prétendue méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'ayant été régulièrement convoqué et n'ayant pas déféré à cette convocation, il s'est volontairement privé de la possibilité qui aurait pu alors lui être offerte de les exercer ; qu'au surplus, Me Y..., dont le prévenu n'a jamais prétendu qu'il avait été dépossédé du pouvoir de substituer Me Z..., était présent lors de la reconstitution et n'a alors formulé aucune observation sur la régularité de la procédure ; que par ailleurs, le prévenu a conservé la faculté de solliciter une expertise complémentaire ou une contre-expertise ; qu'il s'ensuit que la non-convocation de Me Z... pour la reconstitution du 13 décembre 1988 n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits du prévenu ; "alors que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur qui envisage de procéder à une reconstitution du délit en présence de l'inculpé d'en donner préalablement avis au conseil choisi par ce dernier ; d'où il résulte, qu'en l'état du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, mentionnant qu'X... avait choisi comme conseil Me; Z... du barreau de Paris et non Me Y... du barreau de Lille, qui s'était borné à le substituer pour ce seul acte, la Cour qui constate que Me Z... n'a pas été avisé de la reconstitution envisagée par le magistrat instructeur en présence de M. X..., inculpé, ne pouvait refuser de prononcer la nullité de cette opération à laquelle assistait l'expert dont le rapport a été retenu à l'encontre d'X..., peu important que Me Y... ait été convoqué et ait assisté à la reconstitution" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt confirmatif attaqué, et des pièces de procédure auxquelles il se réfère, que si Gilles X... a désigné, lors de sa première comparution (D.38), Me Z..., du barreau de Paris, comme étant son conseil, il a été assisté par Me Y... substituant Me Z... ; qu'à l'occasion de l'interrogatoire suivant (D.39), c'est encore Me Y... qui a assisté l'inculpé, et qui a été mentionné à l'acte comme étant le conseil de l'intéressé ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité présentée avant toute défense au fond par l'inculpé, et prise par lui du défaut de convocation de son conseil parisien, pour l'assister à la reconstitution d'accident organisée par le juge d'instruction, la cour d'appel relève notamment que Me Y... était présent à la reconstitution, et n'a formulé aucune observation relative à la régularité de la procédure ; que les juges ajoutent qu'aucune disposition de loi n'interdit au magistrat instructeur de procéder à la reconstitution d'un crime ou d'un délit en l'absence de l'inculpé, dès lors que celui-ci, en s'abstenant de déférer à la convocation du juge d'instruction, s'est volontairement privé de la possibilité d'exercer les droits de la défense, dont il ne saurait invoquer la prétendue violation ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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