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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-16.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.004

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° F 15-16.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [R], épouse [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [R], de la SCP Boulloche, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats la pièce n° 154 communiqué par Madame [R] - AU MOTIF QUE l'époux soutient que l'appelante a obtenu par fraude l'offre de prêt destinée à la SCI Galuchat, dont leur fille est la gérante, et sollicite que cette pièce soit écartée des débats. Aux termes des dispositions de l'article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par fraude. Le courrier étant adressé à une SCI dans laquelle Mme [R] n'est pas associée, c'est par fraude que cette dernière a ouvert ce pli qui ne lui était pas destiné. La pièce litigieuse, sera, dès lors, écartée des débats. - ALORS QUE D'UNE PART en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que si celui-ci a été obtenu par violence ou fraude ; qu'en relevant, pour juger que l'offre de prêt destinée à la SCI GALUCHAT dont la fille des époux [Q] était la gérante, avait été obtenue par un procédé frauduleux et l'écarter des débats, que le courrier était adressé à une SCI dans laquelle l'exposante, qui avait ouvert le pli qui ne lui était pas adressé, n'était pas associée, cependant que cette circonstance était impropre à caractériser la fraude justifiant d'écarter un élément de preuve en matière de divorce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants privant sa décision de base légale au regard des articles 259 et 259-2 du code civil ; - ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause, Monsieur [Q], à qui incombait la charge de la preuve de la fraude, avait lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel (p 4 B) que le document litigieux avait été adressé par erreur par la Banque Populaire Atlantique à l'ancien domicile conjugal ; qu'il en résultait que l'obtention de cette pièce par l'exposante n'était donc pas manifestement frauduleuse ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter des débats cette pièce, qu'elle avait été obtenue frauduleusement, Madame [Q] ayant ouvert le pli qui ne lui était pas destiné, sans examiner les circonstances par lesquelles Madame [Q] avait eu accès à cette pièce qui avait été directement adressée à l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 259 et 259-2 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [Q] à payer à Madame [R] un capital qu'il a limité à la somme de 600.000 €, net de droit d'enregistrement, à titre de prestation compensatoire. - AU MOTIF QUE avant dire droit sur la prestation compensatoire l'appelante sollicite une expertise aux fins de déterminer les revenus de l'époux, de dresser un inventaire du patrimoine des époux, de dire les fonctions assumées par elle dans les sociétés de M. [Q] et les salaires qu'elle aurait dû percevoir. Il sera rappelé que M. [Q] est actionnaire majoritaire (99%) de la SA Financière Arphie, société holding, propriétaire de la SA Clinique urologique [Établissement 2] elle-même propriétaire de 55 lits chirurgicaux et d'équipements. Il détient, en outre, la SA Clinouest, propriétaire du terrain et des murs de la clinique. Alors que l'instance est introduite depuis cinq ans, Mme [R] a attendu de conclure devant la cour pour solliciter pour la première fois une expertise, étant rappelé que les parties avaient renoncé à l'expertise ordonnée en 2007 lors de la précédente procédure de divorce. Par ailleurs, M. [Q] a satisfait aux sommations et injonctions de communiquer ses pièces financières, étant par ailleurs précisé que Mme [R] est associée des sociétés ci-dessus visées et qu'elle est donc à même d'en connaître les résultats. Mme [R] sera, par conséquent, déboutée de sa demande d'expertise, la cour disposant des pièces nécessaires pour statuer sur la demande de prestation compensatoire tant sur son principe que sur son montant. Après avoir sollicité, dans des conclusions déclarées irrecevables devant le juge aux affaires familiales, un capital de 3.600.000 €, elle a revendiqué en cause d'appel un montant de 20.000.000 € puis de 25.000.000 €. Pour fonder sa demande de prestation compensatoire Mme [R] invoque la disparité de ressources et de patrimoine entre les époux, son plein investissement dans la création et la gestion de la clinique de son époux de 1991 à 2003, et ce, sans rémunération. Elle souligne l'opacité de la présentation de sa situation financière par M. [Q]. Ce dernier s'oppose à la prétention en faisant valoir la transparence de sa situation qui n'est pas aussi florissante que le prétend son épouse. Il conteste l'implication de cette dernière dans la clinique et précise qu'elle avait choisi de quitter son emploi dès 1991. Il souligne l'importance du patrimoine propre de Mme [R]. En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil. Les époux, âgés l'un et l'autre de 64 ans, ont eu deux enfants et leur mariage aura duré 40 ans dont plus de 27 ans de vie commune, les parties ayant cohabité à nouveau quelque mois postérieurement au mois de juillet 2001. La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante: M. [Q], chirurgien urologue, s'est installé en 1985 à la clinique [Établissement 3] qu'il a acquise en 1996. Il a ensuite créé la clinique urologique [Établissement 2] qui a pris la suite de la clinique [Établissement 3]. En 2010 M. [Q] a déclaré un revenu non commercial de 342. 241 €, soit 28.520 € par mois. En 2011, il a déclaré un bénéfice de 242. 127 € et des revenus de capitaux mobiliers (dividendes) de 181.170 €, soit au total de 35.274 € par mois. En 2012, son bénéfice s'est chiffré à 248. 978 € dont il y a effectivement lieu de déduire les différentes charges sociales et cotisations professionnelles de 112.352 €. Il a donc perçu un revenu de 136.626 € soit 11.385 € par mois. En 2013 il justifie d'un revenu net de 199.079 € soit 16.589 € par mois. Les droits à la retraite de base et complémentaire de M. [Q] seront de 3.643 € brut par mois à compter de 65 ans. Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable qu'en 2012 l'intimé n'a perçu aucun dividende de la société Clinouest, propriétaire des murs de la clinique. Les pièces comptables produites font apparaître que l'intimé bénéficie dans ses trois sociétés de comptes courants créditeurs d'un total de 499.632 € en 2012. Il résulte des bilans produits que la clinique a accumulé des pertes et par ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Nantes du 4 février 2014, un mandataire ad hoc a été désigné pour la SA Clinouest et la SA Clinique Urologique afin d'accomplir toutes démarches permettant à ces entreprises de se restructurer et de régler leurs difficultés ponctuelles. Un protocole d'accord a été régularisé entre la SA Clinouest, la SA Clinique Urologique et M. [Q] d'une part et deux banques, d'autre part ayant abouti au maintien des concours bancaires et l'étalement des dettes, la clinique ayant accumulé des pertes au cours des trois derniers exercices à hauteur de 1.330.000 €. Malgré les difficultés fonctionnelles et de gestion affectant ponctuellement la clinique et qui devraient disparaître à la suite des mesures de restructuration mises en oeuvre depuis 2012 et de développement du chiffre d'affaires prévu par le protocole de 2014, celle-ci conserve une valeur de marché extrêmement importante et peut intéresser de grands groupes spécialisés, M. [Q] ayant d'ailleurs eu une proposition d'achat en ce sens en 2007. Mme [R] n'est pas expressément contredite lorsqu'elle indique que la valeur d'un lit de la clinique serait de l'ordre de 100.000€. Les murs et le terrain sur lequel est implantée la clinique ont une valeur au bilan 2012 de 6.179.684 €, étant précisé que les emprunts et dettes se chiffrent à environ 2.480.000 €, M. [Q] étant caution de ces emprunts pour 1.000.000 €. Mme [R] établit qu'au 31 décembre 2010, M. [Q] était propriétaire d'un appartement à [Localité 1], loué selon l'appelante. En revanche elle n'étaye d'aucun élément de preuve la valeur de 3.000.000 d'euros qu'elle attribue aux objets d'antiquités asiatiques acquis par les époux. M. [Q] indique qu'il a acquis avec sa fille un appartement à Nantes via une SCI dans laquelle il détient une part, intégralement financé par un emprunt, selon lui. M. [Q] supporte les charges mensuelles de la vie quotidienne, étant précisé qu'il aide [F] qui poursuit une spécialité médicale au Royaume-Uni. Mme [R], pharmacienne, a été chef de service au CHU [Établissement 1] jusqu'en 1991, date à laquelle elle a démissionné pour, selon elle, créer la clinique de chirurgie urologique avec son mari, ce que nie ce dernier. Il n'est pas contesté que Mme [R] a bénéficié d'un mandat de directeur général au sein de la clinique du 14 juin 1996 à juillet 2001 et a exercé parallèlement les fonctions de pharmacien de la clinique. Depuis le 1er janvier 2003, elle perçoit un salaire, s'élevant à 4.704 € en mai 2014, sans exercer de fonctions effectives au sein de l'établissement. Dans un courrier du 7 juin 1996 adressé à un établissement bancaire, M. [Q] indique que la création de la clinique est un projet « patrimonial et familial » et rappelle que son épouse a « bien voulu » quitter ses fonctions à l'hôpital pour réaliser un DESS de gestion afin de se préparer à administrer le nouvel établissement. Mme [R] a créé et géré de 1991 à 1996 l'EURL CLC Aménagements Intérieurs en vue de la construction de la nouvelle clinique. Elle justifie par la production de nombreuses courriers avoir eu un rôle effectif dans la gestion et la représentation de la clinique de 1996 à 2000, puis de façon plus ponctuelle jusqu'en 2003, et ce, sans percevoir de rémunération avant cette date. Dans un courrier du 4 février 2008, M. [Q] précise que son épouse est la conceptrice et la réalisatrice du service pharmacie et de l'unité de stérilisation de la clinique. Mme [R] justifie de ses droits à la retraite du régime général à hauteur de 472 € brut par mois évalués au 1er mai 2013, mais ne fournit pas d'indications sur ses droits en matière de retraite complémentaire. Mme [R] qui a reçu par donation plus d'une dizaine de terrains dont certains à bâtir situés dans le golfe du Morbihan, a déclaré au titre de l'ISF un actif net imposable de 1.490.000 € en 2012, ce que M. [Q] estime largement sous-évaluer. Les époux sont propriétaires indivis par moitié de l'ancien domicile conjugal évalué à 500.000 €. Il résulte de ces éléments d'appréciation et, notamment, de la durée de la vie commune postérieure au mariage et au régime matrimonial choisi par les époux que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse qui a abandonné une carrière valorisante pour entreprendre des études de gestion et contribuer à la création et à la gestion de la clinique de son époux, et ce, sans être rémunérée durant une douzaine d'années, étant précisé que son âge ne lui permettra pas d'améliorer sa situation actuelle. Cette disparité justifie qu'il soit alloué à Mme [R] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 600.000 €. - ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant écarté des débats la pièce n° 154 concernant le contrat de prêt de la BPA à la SCI GALUCHAT dont Monsieur [Q] est associé avec sa fille entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile le chef de l'arrêt ayant limité à 600.000 € en capital et net de droit d'enregistrement le montant de la prestation compensatoire du par Monsieur [Q] à Madame [R] ; - ALORS QUE D'AUTRE PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, doit être pris en considération ; que les juges du fond doivent procéder à l'évaluation précise des biens du patrimoine des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Madame [Q] établissait qu'au 31 décembre 2010 Monsieur [Q] était propriétaire d'un appartement à [Localité 1] loué selon l'appelante ; que dans ses conclusions d'appel (p 16 in fine), l'exposante avait rappelé que ce bien avait été acquis par Monsieur [Q] en 1987 à la somme de 76.224 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à l'évaluation de ce bien immobilier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 270 et 271 du code civil ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en compte l'état de santé des époux ; que pour limiter à la somme de 600.000 € en capital la prestation compensatoire due à Madame [Q], la cour d'appel a retenu qu'il résulte, notamment, de la durée de la vie commune postérieure au mariage et au régime matrimonial choisi par les époux que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse qui a abandonné une carrière valorisante pour entreprendre des études de gestion et contribuer à la création et à la gestion de la clinique de son époux, et ce, sans être rémunérée durant une douzaine d'années, étant précisé que son âge ne lui permettra pas d'améliorer sa situation actuelle ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (cf conclusions de l'exposante p 14 avant dernier §), si la dégradation de l'état de santé de Madame [Q], qui souffre d'une grave dépression constatée par le médecin du travail lequel a conclu, après contre-expertise, à son inaptitude définitive de travail en raison du danger imminent qu'elle encourrait pour sa santé, n'avait pas une incidence sur l'appréciation de l'éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil, ensemble article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme - ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p 14 in fine et p 15 § 1 à 3) que malgré l'avis du médecin du travail ayant conclu à son inaptitude définitive de travail en raison du danger imminent qu'elle encourrait pour sa santé, elle n'avait toujours pas été licenciée à ce jour et était toujours employée de la clinique et qu'elle avait tout lieu de penser que dès que la procédure de divorce sera achevée, Monsieur [Q], qui sera alors dégagé de toute obligation alimentaire à son égard, fera immédiatement procédé à son licenciement et qu'âgée de 63 ans, elle ne pourra prétendre aux allocations Pole Emploi et ne disposera que de sa maigre retraite ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [M] [R], épouse [Q], tendant à conserver le nom de son époux ; - AU MOTIF QUE selon l'article 264 du Code civil chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, et ce n'est que s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants que l'un des époux peut se voir autoriser par le juge à conserver l'usage du nom de l'autre. M. [Q] s'oppose à la demande de Mme [R] tendant à être autorisée à utiliser le nom marital après le divorce qu'elle porte depuis quarante ans et qui est également le nom de ses enfants et petits-enfants. En l'occurrence, Mme [R] qui n'exerce pas d'activité professionnelle ne justifie d'aucun intérêt particulier pour elle ou pour ses enfants majeurs à ce qu'elle conserve le nom de son époux, la durée du mariage n'étant pas, en elle-même, un critère suffisant à faire droit à sa prétention. Mme [R] en sera, par conséquent, déboutée. - ALORS QUE aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, tant Monsieur [Q] (cf ses conclusions p 21 § 9 et 10) que Madame [R] épouse [Q], (cf ses conclusions p 14 in fine) reconnaissaient que cette dernière était toujours salariée de la clinique ; qu'en affirmant cependant pour débouter Madame [Q], connue professionnellement uniquement sous son nom de femme mariée (cf ses conclusions p 29), de sa demande tendant à conserver le nom de son époux qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, la durée du mariage n'étant pas, en elle-même, un critère suffisant à faire droit à sa prétention, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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