Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-13.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.684
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mansart immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 février 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse au pourvoi ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mansart immobilier, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Gibou Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi incident formé contre l'ordonnance du 13 février 1995 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 13 février 1995), que, condamnée aux dépens de l'instance d'appel dans un litige qui l'avait opposée au CEPME, la société Mansart immobilier a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, établi par Mme X..., avoué qui avait occupé pour le CEPME ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à un certain montant la rémunération de l'avoué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument de l'avoué est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'il appartient au juge de motiver, même succinctement, sa décision à cet égard, en s'expliquant, concrètement, sur les difficultés juridiques que pose le litige, le nombre et l'importance des conclusions déposées en cause d'appel et les diligences effectivement accomplies, de ce chef, par l'avoué ; qu'en fixant la rémunération de l'avoué "compte tenu de l'importance et de la difficulté de l'affaire", le premier président de la cour d'appel a statué par une motivation générale et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que le litige avait porté sur le principe d'une inscription hypothécaire prise par le CEPME dont la société Mansart immobilier contestait la validité et demandait la mainlevée et avait donné lieu à un débat autre que celui se réduisant aux seuls frais d'hypothèque ; qu'en se référant ainsi à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, en application de l'article 13 du décret susvisé, pour fixer un multiple de l'unité de base, représentant l'émolument proportionnel, le premier président, qui ne s'est pas déterminé par des motifs généraux, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mansart immobilier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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