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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2024. 2402230

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402230

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de réexaminer son recours amiable. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-1 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitat, dès lors que sa situation ouvre droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise une demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 janvier 2024, dont l'annulation est demandée, la commission de médiation a rejeté le recours amiable présenté par Mme B. Sur les conclusions d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; ()-être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;()". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours amiable de Mme B au motif que sa demande de logement n'était pas prioritaire et urgente, la commission de médiation du département du Val-d'Oise lui a seulement opposé la circonstance qu'elle bénéficiait déjà d'une labellisation au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) depuis le 12 janvier 2023. Toutefois, cette circonstance de fait est sans incidence sur les droits de l'intéressée, dès lors que la commission de médiation a reconnu que Mme B était hébergée de manière continue depuis plus de dix-huit mois par une structure d'hébergement à la date de la décision attaquée, situation qui suffisait pour que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente et qu'au demeurant il n'est pas contesté que la labellisation au titre du PDALHPD n'a pas permis de résoudre la situation de Mme B après plus de douze mois. Dès lors, le motif de refus est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation du Val-d'Oise réexamine le recours amiable de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 12 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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