Cour d'appel, 28 janvier 2008. 07/00697
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00697
Date de décision :
28 janvier 2008
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FL / JD
DOSSIER N 07/00697-I
ARRÊT DU 28 JANVIER 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
N 2008 / 87
Prononcé publiquement le LUNDI 28 JANVIER 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 21 MARS 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré
Président:Monsieur LAPEYRE,
Conseillers:Monsieur LAMANT,
Monsieur MARTIN.
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A... Jean-Philippe
né le 27 Août 1962 à PARIS 12 (75)
de nationalité francaise, marié, Gérant salarié
demeurant...
comparant, intimé
Assisté de Maître BOONSTOPPEL Olivier, avocat au barreau de CASTRES
ASSEDIC DE MIDI-PYRENEES
Rue Marco Polo - 31692 LABEGE
Partie civile, appelante
Représentée par Maître VIDAL loco Me B..., avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal T.G.I. DE CASTRES, par jugement en date du 21 Mars 2007, a, sur l'action civile, statué ainsi qu'il suit :
* a alloué à
* a alloué à ASSEDIC DE MIDI-PYRENEES , la déclare irrecevable en sa constitution de partie civile
* a alloué à
L'APPEL :
Appel a été interjeté par :
ASSEDIC DE MIDI-PYRENEES, le 30 Mars 2007 contre Monsieur A... Jean-Philippe
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2007,
Ont été entendus :
Monsieur LAPEYRE en son rapport ;
Maître VIDAL, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses observations ;
Maître BOONSTOPPEL Olivier, avocat de A... Jean-Philippe, en ses conclusions oralement développées;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 Janvier 2008.
DÉCISION :
Par acte d'huissier du 24 octobre 2006, l'ASSEDIC Midi Pyrénées a fait citer Jean-Philippe A... devant le tribunal correctionnel de Castres aux fins de l'entendre déclarer coupable du délit de fraude à l'obtention d'Allocation d'Aide aux Travailleurs Privés d'Emploi, délit prévu et réprimé par l'Article L 365-1 du Code du Travail et par l'Article 313-1 du Code Pénal punissant le délit d'escroquerie, et ce pour la période du 1er juin au 8 octobre 2004.
Il était également sollicité la condamnation de Jean-Philippe A... à restituer la somme de 20.694,40 euros pour les prestations qu'il aurait indûment perçues du fait de sa fausse déclaration, d'ordonner l'affichage dans les locaux de l'Assedic ou la diffusion de la décision prononcée, conformément aux dispositions de l'Article 313-7-7 du Code Pénal, et enfin la condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros pour un préjudice complémentaire, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et le remboursement des frais de consignation.
Par jugement en date du 21 mars 2007, le tribunal a relaxé M. A... pour défaut d'élément intentionnel.
Par acte du 30 mars 2007, l'Assedic a relevé appel des dispositions civiles du jugement et repris l'intégralité des demandes faites devant les premiers juges.
M. A... a conclu au rejet de l'appel, subsidiairement à la réduction des demandes de la partie civile.
*****
SUR LES FAITS :
Monsieur Jean-Philippe A... a été inscrit en qualité de demandeur d'emploi :
- auprès de l'ASSEDIC de Paris en date du 16 mars 2002, à la suite d'un licenciement en date du 12 février 2002.
Il a alors bénéficié d'allocations chômage pour la période du 23 mars 2002 au 8 octobre 2004 aux taux journalier brut de 171,60 euros.
Parallèlement à cette période d'indemnisation par l'ASSEDIC de Paris, il a été inscrit au répertoire du commerce et des sociétés du 5 avril 2002 au 19 mai 2003 en qualité de gérant de la SARL EASTERN CONSEIL.
Cette activité a été déclarée auprès de L'ASSEDIC de Paris, ce qui a entraîné un versement partiel des allocations chômage sur la base de la réglementation en vigueur.
- auprès de l'ASSEDIC de Toulouse Midi Pyrénées en date du 23 août 2004
M. A... a procédé au transfert de son dossier d'assurance chômage à L'ASSEDIC Midi Pyrénées.
Une reprise de ses droits ouverts initialement sur Paris a été prononcée.
Il a ainsi été indemnisé au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ( ARE) du 22 août 2004 au 8 octobre 2004.
Durant cette période, il a toujours déclaré être à la recherche d'un emploi et n'a fait aucune déclaration concernant une reprise d'activité salariée ou non, ainsi qu'il en avait l'obligation.
Lors du dépôt de sa demande d'allocation auprès de l'ASSEDIC il a signé une déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle, il s'engageait à : " aviser immédiatement l'ASSEDIC s'il reprenait une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non, temporaire ou non " laquelle mentionnait également : "en cas de déclaration inexacte ou d'omission, je serai passible des sanctions prévues à l'article L.365-1 du Code du Travail, à l'article 35 paragraphe 1er du règlement de l'assurance chômage ".
Cependant, au cours d'une étude concernant la SARL REBON, agence LAFORET IMMOBILIER, et plus particulièrement le statut de Monsieur C... Guy associé minoritaire au regard du régime d'assurance chômage, L'ASSEDIC Midi Pyrénées a appris que le gérant de ladite société était M. A... Jean-Philippe depuis le 1er juin 2004.
Or celui-ci n'a jamais déclaré cette reprise d'activité alors qu'il avait obligation conformément aux termes de la demande d'allocation déposée auprès de L'ASSEDIC Midi Pyrénées et de la déclaration sur l'honneur aux termes de laquelle il s'engageait à aviser immédiatement l'ASSEDIC s'il reprenait une activité professionnelle, de sorte qu'en omettant de déclarer qu'il avait retrouvé une activité professionnelle non salariée, il a contrevenu à son obligation.
Ce dernier a d'ailleurs déclaré dans un courrier en date du 2 septembre 2006 adressé à l'ASSEDIC Midi Pyrénées qu'il reconnaissait : " avoir oublié de préciser que l'entreprise qu'il représente en qualité de gérant avait démarré son activité le 1er juin 2004 "
Au vu de ces faits non contestés, l'ASSEDIC a pris l'initiative d'attraire M. A... devant la juridiction pénale qui, sur l'action publique, l'a relaxé des fins de la poursuite après avoir considéré que l'élément moral de l'infraction faisait défaut.
*****
L'ASSEDIC Midi Pyrénées semble bien fondée à solliciter la restitution de l'intégralité des allocations perçues sur la période litigieuse, à savoir du 1er juin au 8 octobre 2004, sur le fondement de la répétition de l'indû, en application des dispositions de l'article 1376 du Code Civil.
Elle fait valoir qu'en raison de la réglementation applicable en matière d'assurance chômage, notamment l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, M. A... doit lui rembourser l'intégralité des sommes indûment perçues, tous les jours d'activité indemnisés devant être considérés comme des jours d'activité non déclarés, entraînant par là même la restitution de l'intégralité des allocations indûment perçues.
M. A... considère que les dispositions de l'article 1376 du Code Civil ne peuvent être utilement invoquées, reconnaît spontanément avoir reconnu dans un courrier du 2 septembre 2006 avoir oublié de préciser que l'entreprise qu'il représentait en qualité de gérant avait démarré son activité le 1er juin 2004, que cet oubli involontaire n'avait par ailleurs que peu de conséquence puisqu'il n'avait pas épuisé ses droits au titre du cumul avec une activité non salariée en sorte qu'il aurait dû en tout état de cause percevoir les allocations qui lui ont été servies sous la seule déduction d'un jour d'indemnisation par mois, il estime que la preuve de l'intention coupable de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, il estime que l'ASSEDIC ne peut être indemnisée au delà du préjudice réellement subi et qu'en l'espèce, les versements dont il a bénéficié étaient justifiés à hauteur de 97 % et demande en conséquence, la réduction éventuelle des demandes de l'ASSEDIC.
*****
MOTIFS
Attendu qu'en cas de jugement de relaxe, la juridiction du second degré, saisi du seul appel de la partie civile, ne peut prononcer une sanction pénale contre le prévenu définitivement relaxé ;
Que toutefois, la décision de relaxe n'a pas autorité à l'égard de l'action civile et que la juridiction d'appel est tenue de rechercher si les faits poursuivis constituent ou non une infraction pénale, au besoin en requalifiant les faits s'ils caractérisent une infraction pénale autre que celle visée aux poursuites et dans l'affirmative, a l'obligation de se prononcer sur la demande de réparation civile.
*****
Attendu que conformément à la réglementation en vigueur " doivent être déclarées à terme échu, les périodes d'activité professionnelle. Il s'agit de toute activité donnant lieu à l'interruption du service des allocations, ou au maintien partiel de l'indemnisation dans les conditions énoncées par les articles 37 à 41 du règlement d'assurance chômage ( chapitre 8 du règlement) et les accords d'application No 12 et 12 paragraphe ; sont donc visées toutes les activité professionnelles reprises ou conservées, salariées ou non salariées, réduites ou non, qu'elles soient exercées en France ou à l'Etranger. "
Que M. A... ne peut valablement soutenir que : " Pris dans les remous de la création de son agence immobilière nécessitant beaucoup de temps et d'énergie, il aurait vraisemblablement omis par inadvertance de déclarer en temps et en heure ses nouvelles fonctions de gérant non salarié ", dès lors qu'ayant déjà bénéficié de la réglementation applicable aux créateurs d'entreprise pour le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en région parisienne, il connaissait parfaitement les démarches à accomplir au regard de l'assurance chômage en cas de reprise d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Que dès lors, au regard de la réglementation applicable en matière d'assurance chômage, Monsieur A... a indûment perçu la somme de 20.694,40 €.
Attendu en effet que l'article 34 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage stipule que :
"Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé ....
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non exercée en France ou à l'étranger,
g) a fait des déclarations inexactes..."
lesquelles sont assimilées par la jurisprudence au "défaut de déclaration de la situation réelle d'un chômeur indemnisé".
Que l'article 35 paragraphe 1er de ce même règlement stipule quant à lui que :
"Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser à l'institution compétente ..."
Attendu qu'au sens de ces textes, l'omission de déclarer la reprise d'une activité professionnelle constitue la violation de l'article 34 susvisé, et qu'en conséquence, les prestations perçues pendant la période où est exercée l'activité non déclarée sont considérées comme indûment perçues;
Que dans ces conditions, l'infraction reprochée apparaissait constituée tant en son élément matériel qu'en son élément moral, contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge ; que, dans ces conditions, il convient de recevoir l'ASSEDIC dans son action purement civile.
Et attendu qu'en l'espèce, M. A... n'a déclaré aucune reprise d'activité depuis la création de son agence immobilière le 1er juin 2004 ; qu'en conséquence, tous les jours d'activité indemnisés doivent être considérés comme des jours d'activité non déclarés, ce qui entraîne par là même la restitution de l'intégralité des allocations indûment perçues ; qu'il convient de recevoir l'ASSEDIC Midi Pyrénées en sa demande en paiement de la somme de 20 694,40 € ;
Attendu en revanche qu'il n'est pas justifié d'un autre préjudice qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts complémentaires et que cette demande doit, en conséquence, être rejetée ;
Attendu enfin, qu'au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare L'ASSEDIC de Midi Pyrénées recevable en son appel,
Constate que l'infraction reprochée à Monsieur Jean-Philippe A... était constituée en tous ses éléments matériel et intentionnel ;
Déclare, en conséquence, l'appel de L'ASSEDIC Midi Pyrénées bien fondé,
Condamne Jean-Philippe A... à payer à L'ASSEDIC Midi Pyrénées la somme de 20.694,40 € ( VINGT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS et QUARANTE CENTIMES) au titre des prestations indûment perçues entre le 1er juin et le 8 octobre 2004 ;
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne M. A... à payer à L'ASSEDIC Midi Pyrénées la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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