Texte intégral
- N° RG 23/03363 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/686
N° RG 23/03363 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2R
Le
CCC : dossier
FE :
-Me MAROTTE
-Me FREDJ-CATEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/03363 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF2R ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [B] [C]
[Adresse 3]
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
Madame [D] [A]
[Adresse 5]
Monsieur [Z] [H]-[C]
[Adresse 7]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 4] / VIETNAM
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. AM77
[Adresse 9]
représentée par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, M.BOURDEAU, juge de la mise en état, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
Exposé du litige
Madame [N] [C], Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [H]-[C], Madame [D] [A], Madame [G] [C], Madame [B] [C], (ci-après les consorts [C]), sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8].
Par acte du 1er mars 2023 les consorts [C] ont consenti à la société civile immobilière AM 77 une promesse unilatérale de vente du bien susvisé, pour un prix de 330 000 euros.
L’acte authentique contient une indemnité d’immobilisation de 10 % du prix de vente. La SCI, bénéficiaire de la promesse, vainement mise en demeure, n’a pas levé l’option.
Par acte délivré le 21 juillet 2023, les consorts [C] ont fait procéder à l’assignation de la société AM 77 devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de
- CONDAMNER la SCI AM77 au paiement de la somme de 33 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
- DIRE que les intérêts seront capitalisés annuellement à la date du 30 juin ;
- CONDAMNER la SCI AM77 au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 mai 2024, la société AM 77 a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la compétence du tribunal saisi.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 juin.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2024, la société AM 77 demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [C] de tous leurs moyens, fins et conclusions en défense sur incident ; de dire et juger le tribunal saisi incompétent territorialement, la Sci AM 77 indiquant la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Créteil ; condamner in solidum les consorts [C] à payer à la Sci AM 77 la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me FREDJ-CATEL.
Elle indique en substance que le contrat prévoit, page 40, que à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourraient résulter des présentes seront soumises au Tribunal Judiciaire de la situation du BIEN ; que le bien, objet de la promesse, étant situé dans le Val de Marne, le Tribunal Judiciaire compétent est le Tribunal Judiciaire de Créteil. Elle précise, en réponse au moyen de défense présenté, que la clause est insérée dans un acte authentique rédigé par deux notaires et que le tribunal naturel pour connaître du litige est celui de la situation de l’immeuble de sorte que l’exception est fondée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2024, les consorts [C] demandent au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence et de condamner la société AM 77 aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils indiquent que la clause attributive de juridiction invoquée par la SCI AM77 doit être réputée non écrite en ce qu’elle n’a pas été souscrite entre commerçants.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Motifs
Aux termes du premier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du code de procédure civile précise notamment que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article 44 du même code constitue une exception et institue, en matière réelle immobilière, la compétence du lieu de situation de l’immeuble. Enfin, aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la défenderesse est établie au à [Localité 10], dans le ressort du tribunal judiciaire de MEAUX. L’action exercée contre elle consiste à solliciter le paiement d’une somme contractuellement prévue de sorte que, dénuée de tout effet réel, elle ne constitue pas une action réelle immobilière. Enfin, il est constant qu’aucune partie n’a qualité de commerçant de sorte que la clause dérogatoire aux règles précédemment énoncées doit être réputée non-écrite.
Le moyen aux termes duquel deux notaires auraient été requis pour écrire une clause contraire aux dispositions précitées n’est pas de nature à permettre l’admission de l’exception qui sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens et de condamner la société AM 77 à payer aux consorts [C] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 09 septembre 2024 pour conclusion au fond de la défenderesse, avec injonction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société AM 77 ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société AM 77 à payer à Madame [N] [C], Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [H]-[C], Madame [D] [A], Madame [G] [C], Madame [B] [C] une somme totale de 2000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 09 septembre 2024 pour conclusions au fond de la défenderesse, avec injonction.
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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