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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 84-17.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.511

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE SCALBERT DUPONT, dont le siège social est à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Roger Y..., demeurant au Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ Monsieur Claude Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3°/ Monsieur Patrick X..., demeurant à Tremblay les Gonesses (Seine-Saint-Denis), ..., 4°/ Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Scalbert Dupont, de Me Choucroy, avocat des consorts Y... et Detaye, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu que la banque Scalbert-Dupont, qui avait consenti à François Y... divers prêts, et obtenu de sa mère, Mme veuve Y..., décédée en 1973, un cautionnement avec stipulation de solidarité et d'indivisibilité à l'égard de ses héritiers, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des sommes dues, dirigée contre les consorts Y..., héritiers, alors, selon le moyen, que la COur d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision, omettre de répondre aux conclusions de la banque qui soutenaient que le rapprochement de l'acte de cautionnement et de l'engagement hypothécaire, leur similitude de date et de montant, démontraient la volonté de Mme Y... de se porter caution pour les prêts bancaires sollicités par son fils ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'irrégularité de l'acte de cautionnement n'était pas contestée, les juges du second degré, analysant la promesse d'hypothèque consentie le même jour par Mme Y... pour une somme équivalente à celle figurant sur l'engagement de caution, ont relevé que cette promesse portait sur un immeuble dont Mme Y... n'était pas propriétaire et que cette circonstance indiquait que celle-ci n'était pas consciente de la portée de l'acte qu'elle signait ; qu'en estimant qu'une telle incohérence entre la volonté supposée de Mme Y... d'aider son fils et l'expression de cette volonté révélait une erreur destructrice du consentement, et qu'en conséquence, la promesse d'hypothèque ne conférait pas à l'acte de cautionnement la force probante qui lui faisait défaut, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Le rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour condamner la banque Scalbert-Dupont à payer aux consorts Y... la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, a, retenant le comportement fautif de la banque, considéré que celle-ci avait agi en justice avec une légèreté blâmable équipollente au dol entraînant inutilement les consorts Y... à supporter les frais d'une instance et leur causant de ce fait un préjudice qu'elle devait réparer ; Attendu, cependant, que dans leurs conclusions, les consorts Y... avaient fondé leur demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire pour le cas où la cour d'appel confirmerait le jugement, sur le manquement de la banque à son devoir d'information et sur son attitude déloyale en violation de l'article 1134 du Code civil ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque Scalbert-Dupont à payer des dommages-intérêts aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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