Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-16.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.607
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond A..., demeurant à la Villedieu Manou (Eure-et-Loire), La Loupe,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la société anonyme Les Editions de Vaillant, dont le siège est ... (10ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de la société Les Editions de Vaillant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L 721-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer si un travailleur possède la qualité de travailleur à domicile, de rechercher s'il existe entre celui-ci et le donneur d'ouvrage un lien de subordination ; Attendu que M. A... soutenant avoir été employé par la société des Editions Vaillant en qualité de travailleur à domicile, a fait citer celle-ci devant la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. A..., l'arrêt attaqué a retenu que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent en raison de l'inexistence d'un lien de subordination entre M. A... et les Editions Vaillant ; que ce motif constituait le soutien nécessaire de son dispositif et qu'il s'ensuivait que les demandes de M. A... relatives à des indemnités de préavis, de licenciement, de congés-payés, à des rappels de salaires, ainsi qu'à la remise de fiches de paye, en ce qu'elle supposait toutes l'existence d'un contrat de travail, étaient
incompatibles avec la motivation d'un jugement prud'homal ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Les Editions de Vaillant, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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