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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.667

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roger Y..., 2°) Mme Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de : 1°) M. Albert X..., 2°) Mme Albert X..., demeurant ensemble, "La Boriette" à Le Caylor Espalion (Aveyron), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1989), que les époux Y..., propriétaires, aux droits desquels se trouvent les consorts Y..., d'une parcelle de terre de soixante treize ares quatre vingt dix centiares, ayant adressé aux époux X... une sommation de libérer les lieux, ceux-ci ont soutenu être bénéficiaires d'un bail à ferme : Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en "reprise", l'arrêt retient qu'ayant en location d'autres parcelles qui sont des biens de section, ils ont loué celles-ci aux époux X... et que du fait de cette location, l'ensemble des parcelles dépasse la superficie d'un hectare ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui soutenaient que la preuve d'un bail verbal n'était pas rapportée, en l'absence de paiement d'un fermage ou d'une contre partie en nature, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs soixante et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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