Texte intégral
- N° RG 24/01631 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01631 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5M - M. [I] [P]
Ordonnance du 23 octobre 2024
Minute n° 24/919
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [M] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [P]
né le 04 Octobre 1980 , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 14 octobre 2024 dont fait l’objet M. [I] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 23 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [I] [P], reçue et enregistrée au greffe le 23 octobre 2024 à 10h23,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 10h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 23 octobre 2024,
M. [I] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 octobre 2024 à 13 heures 40 et dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat le 20 octobre 2024 à 13 heures 33 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 22 octobre 2024 à 14 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 octobre 2024 à 13 heures 40 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [P] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 à 16h29,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [I] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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