Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/08066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5T
Ordonnance n° 2024/M240
Monsieur [B] [N]
représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [B] [J]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [E] [J] à M. [B] [N] :
- condamné M. [N] à restituer à M. [J], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, 168 pièces d'or de 20 francs dites Napoléon, en exécution du contrat de prêt conclu entre eux le 19 mai 2015,
- dit qu'à défaut de restitution dans le délai précité, M. [N] sera condamné à verser à M. [J] la somme de 38 640 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 5 000 euros au titre de l'avance sur travaux, soit une somme restant due de 33 640 euros,
- rejeté la demande tendant à ce que cette somme soit majorée du montant de la taxe sur les cessions de métaux précieux,
- condamné par ailleurs M. [N] à payer à M. [J] la somme de 21 600 euros au titre des loyers des trois années précédant l'assignation, outre 600 euros par mois à compter de l'assignation du 16 septembre 2021 et jusqu'à restitution complète des pièces ou parfait paiement,
- condamné M. [N] à payer à M. [J] une indemnité de 3 000 euros au titre de la clause pénale,
- condamné M. [N] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit ;
Vu l'acte du 19 juin 2023 par lequel M. [N] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident du 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [J] sollicite la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions en réplique aux intérêts de M. [N] ;
Vu le courrier de M. [N] transmis le 4 avril 2024, indiquant s'en rapporter à justice dans le cadre de cet incident ;
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [N] est redevable envers M. [J] de la somme en principal de 60 240 €, outre 600 € de loyer mensuel depuis le 16 septembre 2021, aux termes de la décision entreprise, signifiée le 31 mai 2023, de plein droit assortie de l'exécution provisoire, puisqu'il apparaît qu'il ne s'est pas conformé à son obligation de restitution des 168 pièces d'or de 20 francs dites Napoléon dans un délai de trente jours.
Or, l'appelant n'allègue ni ne justifie d'aucune exécution en nature, ni d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.
M. [N] ne produit aucune pièce pour justifier de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision entreprise, celles-ci s'appréciant au regard des facultés du débiteur condamné, et n'établit donc pas se trouver dans l'impossibilité de l'exécuter. En effet, sa situation personnelle actuelle est inconnue, si ce n'est qu'il est le gérant de la société PSL Rhône, ayant pour objet social une activité de marchand de biens immobiliers, qui serait créancière d'une société DMF Invest, représentée par M. [J], au titre de travaux réalisés au profit de cette dernière.
La radiation pour inexécution de la décision appelée est donc justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Juin 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment