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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-82.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.395

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1991, qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 2 amendes d'un montant de 5 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 262-1 alinéa 1, R. 260-2, d L. 221-1 à L. 221-16 et L. 221-19 à L. 221-27 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant sur la culpabilité du prévenu la décision du premier juge, l'a réformée sur la peine en portant de 3 à 5 000 francs le montant de chacune des deux amendes prononcées ; "au motif que si le jugement doit être confirmé sur la culpabilité, il doit être infirmé sur la peine qui est insuffisante pour sanctionner deux violations délibérées de la réglementation dans un but purement mercantile ; "alors que les infractions à la règle du repos hebdomadaire du personnel salarié le dimanche ne peuvent légalement faire l'objet que d'une répression dont l'importance est exclusivement à la mesure de l'importance des conséquences dommageables que lesdites infractions ont eu pour les salariés concernés" ; Attendu que c'est sans encourir le grief allégué que la cour d'appel, statuant conformément aux dispositions des articles 41 et 469 du Code pénal et usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a, sur l'appel du ministère public, élevé le montant des peines d'amende infligées par le premier juge à Denis X..., déclaré coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, d M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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