Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 24/06180 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFZS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2024
Date de saisine : 04 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/55313 rendue par le Président du TJ de PARIS le 13 Mars 2024
Appelante :
S.A.R.L. G.CAPITAL SARL G.CAPITAL représentée par son gérant, domicilié audit siège;, représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Intimés :
Monsieur [D] [U], représenté par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240301
Commune VILLE DE PARIS PRISE EN LA PERSONNE DE MME LA MAIR E DE PARIS, représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ PARTIELLE
(articles 905-2 et 911 du code de procédure civile)
(circuit court)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO,greffier,
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées par Monsieur [D] [U], appelant et intimé, le 17 mai 2024,
Vu les conclusions déposées par la VILLE DE [Localité 1], intimée, le 18 juin 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé à Me Colin MAURICE, conseil de la VILLE DE [Localité 1], le 02 septembre 2024, sollicitant ses observations,
Vu les observations écrites transmises par Me Colin MAURICE le 05 septembre 2024,
Attendu que la VILLE DE [Localité 1], intimée, n'a pas notifié ses conclusions à Monsieur [D] [U], appelant et intimé dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées par la VILLE DE [Localité 1], intimée, le 18 juin 2024 à l'égard de Monsieur [D] [U], appelant et intimé, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier Le pésident
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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