Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/09248 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTTR
Ordonnance n° 2024/M94
Madame [P] [M] épouse [B]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER,
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D'AZUR - ACA, avocat au barreau de NICE,
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 28 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté Mme [P] [M] de sa demande tendant à voir constater le défaut de droit d'agir du syndic ;
condamné Mme [P] [M] à retirer le bloc de climatisation installé sur les parties communes de l'immeuble et à remettre les lieux en état, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de trois semaines après signification de l'ordonnance ;
autorisé le syndicat des copropriétaires Le beau site, pris en la personne de son syndic, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, à faire retirer, aux frais de Mme [P] [M], l'appareil de climatisation sur les parties communes de l'immeuble ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [P] [M] à verser au syndicat des copropriétaires Le beau site, pris en la personne de son syndic, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [P] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 11 juillet 2023 au greffe par Mme [P] [M] épouse [B] ;
Vu la constitution, le 2 août 2023, de Me Romain Cherfils de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence en défense des intérêts du syndicat des copropriétaires Le beau site, pris en la personne de son syndic en exercice ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le 5 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 4 avril 2024 et une clôture au 19 mars précédant ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la transmission, le 1er décembre 2023, des conclusions au fond de l'appelante ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 28 décembre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Le beau site, pris en la personne de son syndic en exercice, demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de radier l'affaire ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 27 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Le beau site, pris en la personne de son syndic en exercice, demande de :
constater que Mme [M] n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance entreprise, et en particulier qu'elle n'a pas réglé la somme de 2 500 euros qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
constater qu'elle ne démontre, ni n'allègue, aucune impossibilité d'exécuter les termes de cette condamnation ;
radier l'affaire du rôle de la cour ;
débouter Mme [M] de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [M] épouse [B] demande de :
constater que le premier président n'a pas été valablement saisi dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation ;
rejeter la demande de radiation de l'affaire ;
condamner l'intimé à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 dispose que le demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En l'espèce, Mme [M] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation au motif que celle-ci n'a pas été portée devant le premier président de la cour d'appel.
S'il est acquis que la procédure dite à bref délai des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, dont relève de droit l'appel des ordonnances de référés, ne comprend pas de mise en état, les incidents y sont traités par le « président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».
Par ailleurs, les ordonnances portant organisation des services, et notamment celle applicable au moment où la demande de radiation a été faite à compter du 1er septembre 2023 ainsi que celle actuellement applicable à compter du 2 janvier 2024, signées par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, attribuent expressément compétence « au président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et à défaut au conseiller non empêché le plus ancien de la chambre » pour connaître des incidents fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans le paragraphe consacré aux autres délégations.
En vertu de cette délégation, il appartient bien au président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et, à défaut, au conseiller non empêché de la chambre, de connaître la demande de radiation formée par l'intimé.
Les articles L 221-1 et R 711-2 du code de l'organisation judiciaire auxquels se réfère l'appelante ont été abrogés.
Enfin, la demande de radiation, en date du 28 décembre 2023, a bien été faite avant l'expiration du délai d'un mois imparti à l'intimé pour transmettre ses conclusions, lequel expirait le 1er janvier 2024, l'appelante ayant transmis ses conclusions le 1er décembre 2023.
La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante doit donc être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
En l'espèce, l'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelante justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
Le premier juge a mis à la charge de Mme [M] une obligation de faire, à savoir retirer le bloc de climatisation installé sur les parties communes de l'immeuble et remettre les lieux en état, sous astreinte, ainsi qu'une obligation pécuniaire, à savoir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir procédé lui-même au retrait du bloc de climatisation, en exécution de l'ordonnance entreprise, Mme [M] justifie d'une impossibilité d'exécuter l'obligation de faire mise à sa charge.
En revanche, contrairement à ce qu'affirme Mme [M], le non-paiement de frais irrépétibles peut entraîner la radiation de l'affaire.
Or, Mme [M] n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise sur ce point ou que le paiement de la somme de 2 500 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/09248 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Mme [M] épouse [B] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande enfin de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires Le Beau Site, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
Mme [M] épouse [B] sera, en revanche, déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/09248 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification du paiement des frais irrépétibles de première instance ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamnons Mme [P] [M] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires Le beau site, pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Déboutons Mme [P] [M] épouse [B] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamnons Mme [P] [M] épouse [B] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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