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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2405381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405381

Date de décision :

24 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle il a été admis de manière fictive en soins psychiatriques sans consentement au sein du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert-Ballanger. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d'admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation ou la mainlevée. 4. Les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir l'annulation de la décision ayant prononcé son admission fictive en soins psychiatriques sans consentement relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 24 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405381002/

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