Tribunal Administratif de Rouen, 18 juillet 2022. 2201725
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2201725
Date de décision :
18 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistrée le 8 juin 2022, le département de l'Eure conclut à titre principal à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet au fond de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
2. La décision du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à Mme B n'a pas fait l'objet, de sa part, d'un recours préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Eure.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILI
N°2201725
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