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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-21.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.168

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société IFT, société anonyme dont le siège social est zone industrielle d'Ambert (Rhône), 2 / La société Armater, société anonyme dont le siège social est zone industrielle de Viverolles (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Armater, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... IV à Lyon (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IFT et de la société anonyme Armater, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 3 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon contrat du 10 décembre 1984, la société IFT a confié à la société à responsabilité limitée Armater (SARL Armater), représentée par son gérant, M. X..., pour une période indéterminée, l'exclusivité de la vente de ses produits ; que, par lettre du 29 avril 1985, la société IFT a résilié le contrat d'agent commercial de la SARL Armater ; que celle-ci l'a assignée afin de faire constater la rupture abusive de la convention et se voir allouer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait reproché à M. X... d'être sorti en pleine réunion avec le plus important des clients étrangers "en claquant la porte et en ne saluant aucun des interlocuteurs constituait une réaction de mauvais caractère de celui-ci, mais ne pouvait être qualifié de faute caractérisée (faute lourde) entraînant la rupture du contrat" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 exige, nonobstant toute clause contraire, que la résiliation par le mandant soit justifiée par une faute du mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société à responsabilité limitée Armater, envers la société IFT et la société anonyme Armater, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-12 | Jurisprudence Berlioz