Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme De Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en cours d'instance de divorce, M. X... et Mme De Y... ont établi un acte de partage de communauté, dressé par M. Z..., notaire ; qu'aux termes de cet acte, un immeuble était attribué au mari, en contrepartie d'une soulte ; que le jour de la signature de l'acte authentique, a été souscrite, sous seing privé, une contre-lettre de renonciation de l'épouse à la soulte ; qu'à la suite du divorce, Mme De Y... a agi en annulation de la contre-lettre sur le fondement de l'article 1450 du Code civil et M. X... a alors appelé en garantie le notaire, reprochant à ce dernier un manquement à son devoir de conseil ;
que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 10 janvier 2002) de l'avoir débouté de son appel en garantie ;
Attendu que la cour d'appel relève, par motif adopté, que l'annulation de la contre-lettre a eu pour seul effet de contraindre M. X... à s'acquitter d'une somme dont il était redevable, de sorte qu'il n'était justifié d'aucun préjudice ; que par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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