Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/07780 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGH3
Du 21 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [T]
né le 16 Mars 2000 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
comparant par visioconférence,
assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d'office,
assisté de M. [E] [B], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Héloïse HACKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, du cabinet CENTAURE AVOCATS,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Yvelines le 17 janvier 2023 à M. [L] [T] ;
Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 17 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 novembre 2023 à 8h13 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [T] alias [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 20 novembre 2023 à 11h43, M. [L] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 19 novembre 2023 à 12h38 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 novembre 2023 à 8h13.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [L] [T] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel en indiquant que le retenu maintient son identité. Il a souhaité faire appel car le JLD a indiqué que la préfecture avait fait les démarchesnécessaires ; or, il confirme qu'il est lybien. Durant toute sa détention, il a toujours été [L] [T], c'est ce qu'on voit dans les fiches pénales.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé est de nationalité algérienne, et non pas lybienne. Il s'appelle [H]. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation. Il ne justifie pas être entré sur le territoire régulièrement. Il n'a pas de titre de séjour. Il s'est déjà soustrait à une précédente OQTF. Il a été condamné pour vol avec effraction. Il constitue une menace à l'ordre public. Les autorités algériennes ont été saisies. Toutes les diligences ont été effectuées par la préfecture.
M. [L] [T] a indiqué être en France depuis 2021, être coiffeur. Il explique qu'il va quitter le territoire français au plus vite pour partir en Belgique. Il est enfermé depuis trop longtemps. Il a fait deux ans de détention et il est retenu alors qu'il souhaite partir. Il n'a aucune pièce d'identité.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires Algériennes pour une demande de laissez-passer, le 18 novembre 2023. Si le retenu revendique être de nationalité lybienne, il ressort toutefois du contrôle des empreintes qu'il serait de nationalité algérienne et qu'il a donc été reconnu via le fichier biométrique comme étant algérien.
En saisissant l'autorité consulaire algérienne, l'autorité administrative a démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 21 novembre 2023 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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