Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-14.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.065
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y... née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) la société Sogem, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Raches (Nord),
2°) la CPAM de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord),
3°) la société KNP Belgie NV, dont le siège est à Montaigneweg 2, 3460 Lanaken (Belgique),
4°) la société Siempa, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; la société SIEMPA a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sogem, de Me Capron, avocat de la société KNP Belgie NV, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Siempa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société KNP Belgie NV, contre laquelle l'appel n'était pas dirigé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, de la société Siempa :
Attendu que, le 30 juin 1986, Jacques Y..., salarié de la société Sogem, a été amené à intervenir sur le chantier de l'installation d'une machine confié à la société Siempa ; qu'au cours de son travail, il a marché sur un plancher fragile qui a cédé sous son poids, ce qui a provoqué sa chute ; qu'il est décédé lors de son transport à l'hôpital ;
Attendu que la société Siempa fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 1989) d'avoir dit que l'existence d'un travail en commun des entreprises Sogem et Siempa n'était pas caractérisée, alors qu'en énonçant que la Siempa se serait bornée à coordonner les différents intervenants sur le chantier, sans pour autant disposer d'un pouvoir de direction sur les salariés des différentes entreprises présentes sur les lieux, pour en déduire que lesdits salariés qui effectuaient des tâches complémentaires n'auraient pas dans ce cadre été placés sous une direction unique, la cour d'appel, qui dénature le contrat passé entre Sogem et Siempa le 15 mai 1986, aux termes duquel M. Z..., préposé de Siempa, avait seul la qualité de responsable de l'ensemble du chantier, ce qui impliquait que tous les salariés affectés audit chantier se trouvaient placés sous une direction unique, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'hors de toute dénaturation, la cour d'appel relève qu'à défaut d'une direction unique impliquant la concertation des représentants des deux entreprises concernées sur la façon d'accomplir une tâche déterminée, la notion de travail en commun placé sous l'autorité de Siempa ne peut être retenue ; que par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les ayants droit de Jacques Y... :
Vu les articles L 452-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les ayants droit de la victime ayant soutenu qu'à l'origine du décès de celle-ci se trouvait la faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'était substitué, l'arrêt attaqué les a déboutés aux motifs que le responsable de la mise en place, sur un orifice, d'un plancher fragile non signalé était un préposé de Siempa, lequel, n'étant lié avec la Sogem par aucun lien de préposition, ne pouvait être considéré comme un substitué de celle-ci, mais était un tiers, exposé seulement à l'action en responsabilité exercée conformément au droit commun de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la responsabilité du chantier avait été confiée à un préposé de la Siempa ; que celui-ci pouvait donc être chargé, par substitution de la Sogem, de veiller à la sécurité des intervenants sur le chantier ; qu'en écartant cette substitution au motif erroné qu'elle ne pouvait être faite qu'au profit d'un préposé de la Sogem, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a exclu l'existence d'un travail en commun des entreprises Sogem et Siempa, l'arrêt rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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