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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-16.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.788

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Mutuelles unies, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de : 1 / M. Christian A..., 2 / Mme A..., née Yamina Z..., demeurant tous deux ... à Bourg-en-Bresse (Ain), 3 / M. Richard Y..., demeurant l'X... Clémencia à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain), défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La compagnie Les Mutuelles unies, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Les Mutuelles unies, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Les Mutuelles unies, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés, a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que l'assureur ait versé aux époux A... la somme de 165 000 francs, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la déduire de l'indemnité totale leur revenant ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les différents griefs du moyen ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y..., tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir que la somme de 90 000 francs qu'il avait effectivement versée à M. Y..., locataire du fonds de commerce sinistré, au titre de la garantie des pertes d'exploitation, venait en déduction de l'indemnité plafonnée à 300 000 francs due aux époux A... au titre de la garantie de la perte de la valeur vénale ; que, dans ses propres conclusions, M. Y... n'a pas prétendu que ladite somme de 90 000 francs n'était pas déductible de l'indemnité due au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ; qu'il est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne la compagnie Les Mutuelles unies à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ; Condamne chacun des demandeurs aux pourvois aux dépens de son recours et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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