Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-12.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.832
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André K...,
2 / Mme Bernadette A..., veuve E...
J...,
3 / Mme Ginette K..., née E...
J..., tous trois demeurant à Lamarque Pontacq (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1 / de M. G... Poque, demeurant ... (Hautes-Pyrénées),
2 / de M. Henri X..., demeurant 55, rue du IV Septembre à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
3 / de Mme Betty C..., épouse X..., demeurant 55, rue du IV Septembre à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Peyre, Mme D..., MM. Y..., Z..., L..., H...
B... Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. André K... et des consorts E...
J..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. I..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les déclarations reproduites dans l'acte authentique ne constituaient pas un élément de preuve, que la jouissance des locaux commerciaux consentie par les époux E...
J... avait un but lucratif, qu'était, ainsi, établie l'existence d'une contrepartie économique à la mise à disposition des locaux et qu'il y avait eu simulation d'un prêt à usage gratuit, la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite de motifs surabondants, a souverainement apprécié la gravité des manquements aux clauses du bail en en prononçant la résiliation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 janvier 1992) que M. I... est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location aux époux F... ;
que ceux-ci ont cédé le fonds de commerce qu'ils exploitaient dans ces locaux aux époux X... et que M. I... a demandé la résiliation du bail pour sous-location irrégulière ;
Attendu que pour condamner les époux X..., H...
F... et les époux K... au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les intimés ont eu un comportement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à M. I... la charge des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation à payer la somme de 10 000 francs à M. I... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. I... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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