Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-428.39 à n° W 09-42.881 :
Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que le dernier plan social mis en place concernait les salariés de sept succursales, qui ont été licenciés pour motif économique en 1999 et 2000 ;
Attendu que l'Economat fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était indiqué, dans la lettre de licenciement adressée à chaque salarié, que le licenciement était justifié par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L. 1233-1 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant encore que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié, pour en conclure que cette lettre est insuffisamment motivée, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
et alors, selon le second moyen,
1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié menacé de licenciement pour motif économique sur un « emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure » ; que l'employeur doit donc proposer au salarié menacé de licenciement tous les emplois qui répondent à cette définition ; qu'en l'espèce, l'Economat des armées faisait valoir qu'il avait été programmé, depuis plusieurs années, de fermer ses derniers établissements situés en Allemagne en 1999 et qu'au dernier moment, en mars 1999, le ministre de la Défense avait décidé de maintenir trois établissements en activité en Allemagne afin d'assurer l'approvisionnement de la brigade franco-allemande, ce qui avait permis de libérer une cinquantaine d'emplois de reclassement ; que l'Economat des armées expliquait que dans la mesure où tous les salariés menacés de licenciement étaient, compte tenu de leur qualification, éligibles à l'ensemble de ces postes, elle leur avait remis, contre émargement, un dossier d'appel à candidature pour occuper un emploi dans les trois succursales maintenues ; qu'en produisant cet appel à candidature, qui comportait le descriptif très précis de chaque poste et détaillait les modalités de candidature et de sélection des candidats, l'Economat des armées offrait de prouver que la remise de cet appel à candidature constituait une offre précise, concrète et personnalisée de reclassement et qu'il avait ainsi exécuté loyalement son obligation de reclassement ; qu'en affirmant que la remise de cet avis d'appel à candidature ne constituait pas une proposition individualisée, précise et circonstanciée de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si tous les emplois listés dans le dossier d'appel à candidature remis à chaque salarié ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de chaque salarié concerné et si ces derniers n'avaient pas été précisément informés des modalités à suivre pour présenter leur candidature sur les postes de leur choix et des critères d'ordre pour la répartition des postes de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur peut impartir au salarié un délai pour se prononcer sur l'offre de reclassement qu'il lui soumet, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable et qu'il attende l'expiration de ce délai avant de prononcer le licenciement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que « le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdis(ait) par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que le groupe à l'intérieur duquel des possibilités de reclassement doivent être recherchées est constitué des entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'Economat des armées exposait qu'aucune permutation de personnel n'était jamais intervenue entre les trois autres EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, que ces trois EPIC n'avaient jamais eu et, au regard du principe de spécialité des personnes morales, ne pouvaient avoir une activité et une organisation similaires permettant d'effectuer la permutation de leur personnel, que la tutelle du ministère de la Défense, qui consistait en un contrôle a priori de la légalité des actes de ces EPIC et ne portait en aucun cas sur la gestion de leur personnel, ne lui donnait pas le pouvoir de permuter leur personnel et qu'il n'existait entre ces EPIC aucun lien d'influence ou de dépendance nécessaire à la caractérisation d'un groupe définissant le périmètre des recherches de reclassement ; qu'en se bornant à reprocher à l'Economat des armées de n'avoir pas proposé aux salariés de reclassement dans les deux autres EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, sans nullement caractériser une permutabilité de droit ou de fait de leur personnel, au regard notamment de leur activité, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.1233-4 du code du travail ;
6°/ que les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date où le licenciement est envisagé ; que l'Economat des armées faisait également valoir, sans être contredit, qu'à l'époque des licenciements, l'IGESA, l'un des trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, n'avait pas encore le statut d'EPIC, mais celui d'association soumise à la Loi de 1901 ; qu'en affirmant néanmoins que les possibilités de reclassement devaient être recherchées dans les trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a constaté que l'Economat avait communiqué à tous les salariés concernés par le projet de licenciement une même documentation regroupant l'ensemble des emplois existants et disponibles dans les trois dernières succursales qui devaient être maintenues en Allemagne ; qu'elle a pu en déduire, sans faire une application rétroactive de la loi, que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de soumettre à chaque salarié une offre personnalisée de reclassement, adaptée à ses compétences et capacités ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EPIC Economat des armées aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n° A 09-42.839 à n° W 09-42.881 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour l'EPIC Economat des armées
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la motivation de la lettre de licenciement)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse aux licenciements et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique ; cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques, qui vous ont été exposées au Comité d'Etablissement lors des réunions des O7.O5.1998 et 28.O5.1998, sont les suivantes : suppression de l'emploi, liée à la restructuration de l'établissement (...). » ; qu'au vu de cette rédaction, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la lettre de licenciement qui a été adressée au salarié ne contient pas une motivation suffisante dans la mesure où elle se limite à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter et où, surtout, elle n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié ; que ni la motivation commune utilisée par l'ECONOMAT DES ARMEES pour tous ses salariés licenciés, ni le renvoi aux réunions du Comité d'Etablissement de mai 1998 au cours desquelles le motif économique de la restructuration des FFSA a été développé, ne sauraient pallier ces insuffisances » ;
1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était indiqué, dans la lettre de licenciement adressée à chaque salarié, que le licenciement était justifié par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement» ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L. 1233-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'en affirmant encore que la lettre de licenciement adressée à chaque salarié n'énonce pas la conséquence précise du motif économique sur l'emploi du salarié, pour en conclure que cette lettre est insuffisamment motivée, la cour d'appel a dénaturé par omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(sur l'obligation de reclassement)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse aux licenciements et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser à chacun des salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « que par ailleurs, l'article L.1233-4 du Code du Travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites, précises et individualisées ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées pour chaque salarié pris individuellement tant dans l'entreprise elle-même que dans l'ensemble des entreprises du groupe, par exemple dans le cas d'une mobilité interentreprises ou, en l'absence de celle-ci, dans les entreprises dont la complémentarité ou la similarité des activités permet la permutabilité ; qu'en l'espèce, L'ECONOMAT DES ARMEES rappelle le contexte des licenciements et soutient que, grâce aux moyens développés par les plans sociaux en matière de reclassement externe, il a obtenu des succès considérables pour nombre de salariés de l'entreprise ; qu'il souligne par ailleurs que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le périmètre de recherche des offres de reclassement ne pouvait s'étendre aux deux autres EPIC dépendant de la tutelle du Ministère de la Défense, soit l'Office National d'Etudes de Recherches Aérospatiales (ONERA) et l'Institut de Gestion Sociale des Armées (IGESA), dont les objets statutaires, les activités et les organisations sont très éloignées et qui n'entretiennent aucune relation avec lui ; qu'il ajoute, invoquant une étude du professeur MORVAN qu'il verse aux débats, que ces établissements sont régis par le principe de spécialité des personnes publiques et que l'argument tiré de la tutelle exercée par le Ministère de la Défense sur ces entités méconnaît les contraintes du droit administratif et ses relations avec le droit social ; que l'ECONOMAT DES ARMEES fait au surplus valoir que la jurisprudence n'a jamais inclus dans un groupe de reclassement que des personnes morales de droit privé et non des établissements publics et qu'aucun groupe de reclassement ne peut se limiter à des EPIC indépendants les uns des autres et être dépourvu de toute entité dominante ; que s'agissant de l'obligation de reclassement interne, l'ECONOMAT DES ARMEES rappelle que celle-ci n'est qu'une obligation de moyens qui correspond à une obligation de rechercher des postes de travail vacants et de les proposer, lorsqu'ils existent, en reclassement aux salariés qui font l'objet, ou qui sont susceptibles de faire l'objet, d'une suppression d'emploi ; qu'il rappelle que les dix années de plans sociaux mis en oeuvre par le Comptoir de l'Economat ont précisément eu ce but, en particulier en prévoyant que tous les salariés pourraient, selon leur catégorie professionnelle et selon les critères de l'article 22 du règlement des personnels, postuler sur les postes libérés et en assurant la publicité systématique de ces postes au sein du comité d'établissement du comité de suivi des plans sociaux ; qu'il ajoute que le mécanisme des départs volontaires a été favorisé au maximum pour permettre le reclassement d'un maximum de salariés, ainsi qu'il résulte des différents procès-verbaux du comité d'entreprise et des notes de l'époque traitant des nombreux reclassements consécutifs aux départs volontaires ; que l'ECONOMAT DES ARMEES soutient enfin que les salariés qui ont été licenciés à partir du mois de mars 1999 l'ont été après avoir refusé ou après ne pas s'être portés volontaires sur les offres de reclassement objets des emplois maintenus sur les trois succursales restantes du Comptoir ; qu'il souligne que, en première instance, il ne disposait pas des listes d'émargement signées des salariés prouvant la remise à ces derniers d'offres de reclassement dans les emplois maintenus, mais qu'il les produit en cause d'appel ; que (le salarié) réplique qu'aucune proposition de reclassement précise ne lui a été faite tant au sein de l'établissement que des autres établissements de l'ECONOMAT ; qu'il fait valoir que le comptoir d'Allemagne était composé de plusieurs établissements et conservait les structures de Mulheim, Donaueschingen et Immendingen qui n'ont pas été dissoutes, outre des implantations à l'étranger et offrant les mêmes services aux militaires français basés à l'étranger ou dans les DOM-TOM ; qu'il soutient qu'il appartenait à l'ECONOMAT, agissant comme employeur de droit privé, de rechercher toutes les possibilités de reclassement en interne comme en externe, ce qu'il ne justifie pas avoir réellement fait, le caractère public de l'ECONOMAT ne pouvant, selon lui, faire obstacle à ces dispositions applicables de plein droit ; qu'il ajoute qu'aucune recherche n'a en particulier été faite auprès de l'ONERA alors même que les salariés dans cet EPIC ne sont pas forcément titularisés, certains étant des salariés sous contrat de droit privé ; que de ce qui précède, il résulte que, si l'ECONOMAT DES ARMEES a procédé à une restructuration d'envergure s'échelonnant sur plusieurs années en raison du retrait des forces françaises en Allemagne, dans le contexte politique de réunification de ce pays, et a pu par ses plans sociaux, reclasser ou favoriser le départ volontaire d'une majorité de salariés avec lesquels il était engagé en vertu de contrats de travail de droit privé, plusieurs d'entre eux ne l'ont pas été ; qu'à leur égard, il ne peut être valablement soutenu que l'obligation légale de reclassement de l'employeur a été remplie par la proposition, contre un simple émargement, de listes générales de postes, le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdisant par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur, alors que ce dernier ne produit aux débats aucune proposition individualisée, précise et circonstanciée soit de reclassement soit même de formation dans l'un des établissements subsistant en Allemagne ou dans l'un des EPIC placés sous la tutelle du Ministère de la Défense ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la notion de groupe devait ou non s'étendre au-delà des trois EPIC concernés, l'ECONOMAT DES ARMEES n'a manifestement pas rempli son obligation de reclassement, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges dont la décision doit être confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'article susvisé L.321-1 du Code du Travail énonce expressément que les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises ; que l'exigence de ce formalisme voulu par le législateur suppose nécessairement, pour que la stricte obligation pesant sur l'employeur soit effective, que les propositions soient personnalisées ; qu'à défaut, l'obligation de reclassement ne saurait être pleinement remplie, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'Economat ne saurait se prévaloir de la seule publicité des postes restant disponibles, par les organes représentatifs ou de suivi en interne ; que l'individualisation de propositions concrètes de reclassement n'est pas davantage acquise par un simple émargement indiquant seulement que les salariés, dont la partie requérante, ont été destinataires, sans tri, de l'ensemble des offres de reclassement, peu important que ces emplois aient été ensuite totalement pourvus ; qu'ainsi pour ce seul motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, le licenciement ne peut procéder d'une cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L. 1233-4) du Code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du Code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié menacé de licenciement pour motif économique sur un « emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure » ; que l'employeur doit donc proposer au salarié menacé de licenciement tous les emplois qui répondent à cette définition ; qu'en l'espèce, l'ECONOMAT DES ARMEES faisait valoir qu'il avait été programmé, depuis plusieurs années, de fermer ses derniers établissements situés en Allemagne en 1999 et qu'au dernier moment, en mars 1999, le ministre de la Défense avait décidé de maintenir trois établissements en activité en Allemagne afin d'assurer l'approvisionnement de la brigade franco-allemande, ce qui avait permis de libérer une cinquantaine d'emplois de reclassement ; que l'ECONOMAT DES ARMEES expliquait que dans la mesure où tous les salariés menacés de licenciement étaient, compte tenu de leur qualification, éligibles à l'ensemble de ces postes, elle leur avait remis, contre émargement, un dossier d'appel à candidature pour occuper un emploi dans les trois succursales maintenues ; qu'en produisant cet appel à candidature, qui comportait le descriptif très précis de chaque poste et détaillait les modalités de candidature et de sélection des candidats, l'ECONOMAT DES ARMEES offrait de prouver que la remise de cet appel à candidature constituait une offre précise, concrète et personnalisée de reclassement et qu'il avait ainsi exécuté loyalement son obligation de reclassement ; qu'en affirmant que la remise de cet avis d'appel à candidature ne constituait pas une proposition individualisée, précise et circonstanciée de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS, A TOUT LE MOINS, QU' en s'abstenant de rechercher si tous les emplois listés dans le dossier d'appel à candidature remis à chaque salarié ne correspondaient pas à la qualification professionnelle de chaque salarié concerné et si ces derniers n'avaient pas été précisément informés des modalités à suivre pour présenter leur candidature sur les postes de leur choix et des critères d'ordre pour la répartition des postes de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur peut impartir au salarié un délai pour se prononcer sur l'offre de reclassement qu'il lui soumet, à condition que ce délai soit d'une durée raisonnable et qu'il attende l'expiration de ce délai avant de prononcer le licenciement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance inopérante que « le refus des salariés de se porter volontaires en temps utile leur interdis(ait) par la suite d'invoquer un quelconque manquement de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5. ALORS, PAR AILLEURS, QUE le groupe à l'intérieur duquel des possibilités de reclassement doivent être recherchées est constitué des entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'ECONOMAT DES ARMEES exposait qu'aucune permutation de personnel n'était jamais intervenue entre les trois autres EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, que ces trois EPIC n'avaient jamais eu et, au regard du principe de spécialité des personnes morales, ne pouvaient avoir une activité et une organisation similaires permettant d'effectuer la permutation de leur personnel, que la tutelle du ministère de la Défense, qui consistait en un contrôle a priori de la légalité des actes de ces EPIC et ne portait en aucun cas sur la gestion de leur personnel, ne lui donnait pas le pouvoir de permuter leur personnel et qu'il n'existait entre ces EPIC aucun lien d'influence ou de dépendance nécessaire à la caractérisation d'un groupe définissant le périmètre des recherches de reclassement ; qu'en se bornant à reprocher à l'ECONOMAT DES ARMEES de n'avoir pas proposé aux salariés de reclassement dans les deux autres EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, sans nullement caractériser une permutabilité de droit ou de fait de leur personnel, au regard notamment de leur activité, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
6. ALORS, ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être appréciées à la date où le licenciement est envisagé ; que l'ECONOMAT DES ARMEES faisait également valoir, sans être contredit, qu'à l'époque des licenciements, l'IGESA, l'un des trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, n'avait pas encore le statut d'EPIC, mais celui d'association soumise à la Loi de 1901 ; qu'en affirmant néanmoins que les possibilités de reclassement devaient être recherchées dans les trois EPIC placés sous la tutelle du ministère de la Défense, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.