Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/01649 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6H
N° de Minute : 24/00164
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Septembre 2024
Mme [B] [D] veuve [E]
M. [G] [D]
M. [H] [S]-[D]
Mme [M] [A] veuve [D]
Mme [I] [W] [D] veuve [P]
M. [J] [D]
C/
M. [R] [D], venant aux droits de Monsieur [X] [D]
Mme [O] [V] veuve [D], venant aux droits de Monsieur [X] [D]
M. [K] [D], venant aux droits de Monsieur [X] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [D] veuve [E], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
Monsieur [H] [S]-[D], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Madame [M] [A] veuve [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
Madame [I] [W] [D] veuve [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 14]
Représentés par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D], venant aux droits de Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 12] - [Localité 14]
Madame [O] [V] veuve [D], venant aux droits de Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 12] [Localité 14]
Monsieur [K] [D], venant aux droits de Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 12] - [Localité 14]
Représentés par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [C] sont nés six enfants : Madame [B] [D], Monsieur [G] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [X] [D], Madame [I] [W] [D], et Monsieur [J] [D]. Monsieur [K] [D], est décédé le 5 août 1984, et son épouse Madame [W] [C] le 29 juin 2009. Les six enfants sont devenus propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 14] dans le cadre de l’indivision successorale.
Monsieur [N] [D], décédé, a été marié à Madame [M] [A] veuve [D] et a eu un fils, Monsieur [H] [S]-[D], qui constituent ses ayants-droits.
Monsieur [X] [D], marié à Madame [V] veuve [D], a eu deux enfants, Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] petit-fils (ci-après Monsieur [K] [D]).
Par acte notarié du 16 avril 2010, les coïndivisaires ont cédé à Monsieur [X] [D] leur part dans le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 14], moyennant le prix de 150 000 euros.
Par jugement du 14 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Lille a prononcé la résolution de l’acte de cession avec anéantissement rétroactif au 16 avril 2010, faisant ainsi renaître l’indivision.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance de référé a rejeté la demande d’expulsion formulée par Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D], au motif que Monsieur [X] [D] demeurait coindivisaire du bien.
Monsieur [X] [D] est décédé le 22 janvier 2022. L’ensemble de ses ayants-droits, en ce compris son épouse et ses enfants, ont renoncé à sa succession par acte déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 29 juin 2022.
Madame [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] continuent d’occuper le logement situé [Adresse 12] à [Localité 14].
Par actes d’huissier en date du 21 novembre 2023 déposés à l’étude, Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] (ci-après dénommés « les coindivisaires [D] »), ont fait assigner Monsieur [K] [D], Madame [O] [V] veuve [D] et Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024 avant d’être utilement évoquée lors des débats du 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, les coindivisaires [D], représentés par leur conseil, ont demandé au Juge des contentieux de la protection de :
DEBOUTER Monsieur [K] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [O] [V] veuve [D] de leur demande tendant à prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [K] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [O] [V] veuve [D],
CONDAMNER les mêmes au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois à compter du 22 janvier 2022,
CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
DEBOUTER les mêmes de leur demande en paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Au soutien de la demande en rejet du prononcé de la nullité de l’assignation, les demandeurs font valoir que l’acte introductif d’instance est conforme à l’article 56 du code de procédure civile et que les défendeurs ne justifient d’aucun grief.
S’agissant de la demande en expulsion, les coindivisaires [D] s’appuyant sur les articles 544 et 545 du code civil, ainsi que les articles 834 et 835 du code de procédure civile, soutiennent que les défendeurs occupent le logement sans droit ni titre depuis le 29 juin 2022, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, justifiant leur expulsion, et ce d’autant plus qu’ils n’opposent aucune contestation sérieuse.
Concernant la demande en fixation d’une indemnité d’occupation, les demandeurs relèvent que le jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 14 novembre 2017 avait fixé une indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois, dont l’indivision ne pouvait cependant se prévaloir à l’encontre de Monsieur [X] [D] en raison de sa qualité de coindivisaire à l’époque, ainsi qu’en a décidé le juge des référés en 2021. Toutefois, les demandeurs allèguent que les défendeurs ne sont plus coindivisaires par l’effet de leur renonciation, et s’ils ne peuvent être poursuivis avant le 29 juin 2022, ils sont désormais soumis à l’indemnité d’occupation dans la mesure où ils sont devenus occupants sans droit ni titre. En outre, les coindivisaires [D] soulèvent que les défendeurs ne peuvent alléguer l’état d’insalubrité du logement pour se voir exonérer d’une telle indemnité d’occupation. De fait, l’acte de cession établi en 2010 et annulé par la suite relevait que le bien n’était pas insalubre. Or, les défendeurs ayant occupé le logement sans interruption depuis cette date, les dégradations ne peuvent être causées que par leur défaut d’entretien du bien et donc par leur propre négligence dont ils ne sauraient se prévaloir. Enfin, les coindivisaires ne se prononcent pas quant à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de leur demande en condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, les coindivisaires allèguent un préjudice dans la mesure où l’occupation fait obstacle à la revente des lieux, qui doivent en outre être rénovés suite aux dégradations importantes.
S’agissant de la demande de rejet de la condamnation en paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par les défendeurs, les coindivisaires font valoir que les occupants des lieux y résident depuis 2010 et sont seuls responsables des dégradations. Par ailleurs, les demandeurs soutiennent qu’aucun élément probatoire suffisant ne leur est opposé par la partie adverse.
Enfin, concernant la demande de condamnation en paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les coindivisaires font valoir que les défendeurs auraient pu quitter les lieux spontanément et de bonne foi. Or, les demandeurs ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits.
*
En réponse, Monsieur [K] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [O] [V] veuve [D], également représentés par leur conseil, demandent au Juge des contentieux de la protection de :
PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance,
DECLARER recevable l’assignation,
ACCORDER aux défendeurs un délai d’une année pour quitter les lieux,
A titre principal, DEBOUTER les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, FIXER l’indemnité d’occupation à un montant de 150 euros par mois à compter du 29 juin 2022,
A titre subsidiaire, ACCORDER aux défendeurs des délais de paiement de 24 mois,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande en condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice,
CONDAMNER solidairement les coindivisaires au paiement de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER solidairement les coindivisaires au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les coindivisaires aux dépens,
DEBOUTER les coindivisaires de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leur demande en prononcé de la nullité de l’assignation, les défendeurs, s’appuyant sur les articles 56 et 114 du code de procédure civile, font valoir que l’acte introductif d’instance n’était pas motivé en droit en ce qu’il ne comportait pas les fondements juridiques au soutien de la demande. Le non-respect de cette formalité a causé un grief aux défendeurs qui n’ont dès lors pas été en mesure de présenter une défense organisée et ont dû déduire des moyens de droit, ce qui ne leur a pas permis de répondre à certaines prétentions, particulièrement la demande d’expulsion. Il est par ailleurs soulevé que ce défaut de motivation est d’une gravité particulière en ce qu’il porte atteinte au droit à la défense et au droit au logement.
S’agissant de la demande d’octroi de délais, les défendeurs s’appuient sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ils indiquent avoir besoin de temps pour trouver une solution de relogement, en raison de leur situation précaire et des délais d’attente pour obtenir un logement social. Pour expliquer la situation financière délicate de la famille, les défendeurs font valoir que Madame [V] veuve [D] perçoit le RSA à hauteur de 900 euros par mois et supporte seule les charges familiales, en ce que Monsieur [R] [D] est incarcéré et sans revenus et Monsieur [K] [D] poursuit un cursus universitaire. La famille soutient également avoir dû renoncer à la succession de Monsieur [X] [D] alors qu’elle comprenait une part du bien indivis en raison des multiples dettes du défunt. Ainsi, selon eux, un délai d’un an correspondant aux délais de traitement des demandes dans la région lilloise serait adapté à leur situation.
Au soutien de la demande de rejet de la fixation d’une indemnité d’occupation, les défendeurs invoquent l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, l’article 1 du décret du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location et la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs. Ils font valoir dans un premier temps qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être réclamée en l’absence d’indivision. Dans un second temps, les défendeurs soutiennent que si la valeur locative du bien a été fixée à 600 euros par mois en 2017, l’état d’insalubrité actuel du logement justifie la suppression de toute indemnité d’occupation. Or, les défendeurs exposent que le logement présente un risque sanitaire de par son humidité, ses infiltrations d’eau et ses moisissures, outre un risque sécuritaire en ce que l’immeuble n’est pas correctement ventilé et l’alimentation en gaz de la cuisinière n’est pas sécurisée. Dès lors, dans la mesure où l’occupant d’un logement insalubre peut être dispensé du paiement des loyers, les défendeurs soutiennent qu’il revient au juge de suspendre rétroactivement le paiement de l’indemnité d’occupation dans la mesure où le bien est devenu insalubre et impropre à la location, aucun fruit ni revenu ne pouvant être perçu.
S’agissant de la demande subsidiaire en réduction du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 150 euros, les défendeurs invoquent leurs difficultés financières. En outre, ils sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Concernant la demande de rejet de la condamnation en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, les défendeurs font valoir au titre de l’article 815-2 du code civil que tous les coindivisaires étaient tenus d’entretenir le bien, y compris feu Monsieur [X] [D], et que les actuels occupants n’ont jamais été coindivisaires. En outre, les défendeurs font valoir qu’il n’est rapporté aucune faute de leur part sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’ils ne sauraient être tenus responsables de l’état de délabrement du bien immobilier.
Au soutien de leur demande en condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, les défendeurs font valoir qu’ils ont vécu pendant plusieurs années dans un logement insalubre, mettant en danger leur santé et leur sécurité et portant atteinte à leur dignité.
Enfin, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs font valoir qu’ils ont dû engager des frais pour défendre leurs intérêts au cours d’une procédure pourtant abusive dès lors que les coindivisaires ne pouvaient ignorer l’état de délabrement du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé de moyens en fait et en droit.
En outre, l’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’un grief dès lors qu’ils ont été en mesure d’identifier les fondements juridiques invoqués au soutien des prétentions des demandeurs et de produire des conclusions étayées en droit et en fait au soutien de leurs intérêts.
Par conséquent, la demande de prononcé de la nullité de l’assignation formulée par les demandeurs sera rejetée.
Sur la demande en expulsion
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] occupent le bien situé [Adresse 12] à [Localité 14] depuis 2010. Par leur renonciation à la succession de Monsieur [X] [D] alors coindivisaire réalisée le 29 juin 2022, les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre, et ne se sont manifestement acquitté d’aucune contrepartie financière sous forme de loyer ou d’indemnité d’occupation auprès des coïndivisaires [D].
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner en référé l’expulsion de Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] ainsi que de tous occupants de leur chef du bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 14].
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, l’article L. 412-4 du même code prévoit que la durée des délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant de l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte des délais de relogement de l’intéressé.
En l’espèce, les défendeurs occupent le logement sans droit ni titre depuis le 29 juin 2022, et ne justifient pas de démarches de relogement entreprises au cours des deux dernières années, ce en dépit de l’état d’insalubrité allégué du logement. En outre, si Madame [O] [V] veuve [D] justifie par la présentation de documents administratifs toujours résider au [Adresse 12], il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [D] est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 13] depuis le 4 juillet 2019, tandis qu’il n’est pas démontré que Monsieur [K] [D] occupe encore les lieux.
Toutefois, force est de constater que les défendeurs justifient d’une situation économique précaire en ce que Madame [O] [V] veuve [D] perçoit le RSA pour un montant mensuel avoisinant 900 euros, Monsieur [R] [D] est incarcéré, et Monsieur [K] [D] est étudiant. Par ailleurs, les coindivisaires [D] ne justifient pas d’une nécessité immédiate de reprendre le logement, ni d’un besoin financier qui exigerait la vente à court terme du bien immobilier. En outre, en raison de son état de dégradation avancée, une remise en location s’avère impossible dans l’immédiat.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des défendeurs et d’accorder à Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice du propriétaire résultant de l'occupation du logement sans droit ni titre est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du début de l’occupation illégale et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
L’article L. 1331-22 du code de la santé publique prévoit qu’est insalubre le logement qui présente un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes. Le décret du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité, ainsi que le décret du 30 juin 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, prévoient une série de normes de sécurité et d’hygiène auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
Enfin, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 visant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le juge peut suspendre le paiement des loyers ou en réduire le montant jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] occupent le logement sans verser de contrepartie financière aux coïndivisaires. En outre, les photographies versées aux débats montrent un état de dégradation avancé des locaux. Il est ainsi établi que les coïndivisaires subissent un préjudice du fait de l’impossibilité de reprendre possession des lieux en vue d’y effectuer les travaux nécessaires et de procéder à sa relocation ou sa revente.
S’agissant de l’état d’insalubrité de l’immeuble, les pièces versées aux débats et les déclarations des défendeurs démontrent qu’une partie des murs et plafonds ont été rongés par l’humidité, que les tapisseries ont été déchirées et que de la moisissure s’est développée. Toutefois, il n’est pas possible au vu des éléments fournis de déterminer si l’intégralité du logement est touchée par ces dégradations, tandis que les photographies s’avèrent insuffisantes pour déterminer l’état d’insalubrité qui, au-delà de simples constatations visuelles, relève d’une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral, en application de la procédure prévue à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation.
Il conviendra cependant de relever un important défaut d’entretien, dans la mesure où l’acte authentique de cession des parts de l’indivision au profit de Monsieur [X] [D] relevait que la maison n’était pas insalubre et fixait sa valeur à 150 000 euros. Ce défaut d’entretien et de conservation qui remet en cause le caractère décent du logement est imputable tant aux propriétaires qu’aux occupants, lesquels ne démontrent aucunement avoir alerté les demandeurs sur l’état du logement qu’ils occupent pourtant continuellement depuis plus de 14 ans. De surcroît, il convient de rappeler que les défendeurs ont occupé les lieux entre 2010 et 2017, années au cours desquelles Monsieur [X] [D] était seul propriétaire et donc seul tenu de l’entretien des lieux. Il n’est ainsi pas possible au regard des pièces versées d’imputer clairement la responsabilité du défaut d’entretien aux seuls coïndivisaires restants.
Ainsi, si les dégradations du logement en réduisent la valeur locative, les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’un défaut d’entretien pour s’exonérer de toute indemnité d’occupation.
Par souci d’exhaustivité, il convient de préciser que le moyen du défendeur selon lequel l’indivision n’existe plus est insuffisamment étayé et est par conséquent écarté. En outre, s’agissant de la suspension du paiement des loyers par le juge en cas d’inexécution des travaux nécessaires en application de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il convient de rappeler, d’une part qu’aucun bail n’est établi entre les parties dès lors que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, d’autre part que les défendeurs n’ont présenté aucune demande tendant à l’exécution de travaux de remise en état, tant au cours de la procédure qu’avant leur assignation.
Par conséquent, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme mensuelle de 500 euros à compter du 29 juin 2022, au prorata du mois écoulé, au titre de l’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais de paiement, et justifient pour cela de leur situation économique précaire, Madame [O] [V] veuve [D] percevant seule des revenus au titre du RSA. Au regard de la modicité de ces ressources, de la nouvelle charge constituée par l’indemnité d’occupation courante, et du montant de la dette supérieur à dix mille euros, un échelonnement sur une durée de deux ans n’est pas envisageable.
Par conséquent, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] seront déboutés de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice des demandeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la faute doit causer un dommage direct et certain à celui qui l’invoque.
En l’espèce, les coïndivisaires [D] se contentent d’invoquer un préjudice sans en préciser la nature. Or, un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois, étant précisé que le préjudice découlant de l’impossibilité pour les propriétaires de reprendre possession des lieux en vue de les vendre ou de les remettre en location sera compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
En outre, les coïndivisaires ne versent aucune pièce permettant de chiffrer le montant d’un préjudice matériel au regard des importantes dégradations commises dans les locaux.
Par conséquent, Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice des défendeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la faute doit causer un dommage direct et certain à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] invoquent un préjudice moral tenant à l’indignité de leurs conditions de logement, ce qu’ils démontrent photographies à l’appui.
Or, il y a lieu de préciser, d’une part, qu’ils ont participé à la dégradation dudit logement en manquant à leur obligation d’entretien courant et en s’abstenant d’attirer l’attention des propriétaires sur les dégradations pourtant importantes d’après eux. D’autre part, il convient de rappeler que les défendeurs occupent le logement de façon illégale depuis deux ans, logement qu’ils demeurent libre de quitter à tout moment en l’absence de lien juridique. Dès lors, il n’est pas démontré que le préjudice allégué est imputable aux coïndivisaires [D], tandis que les défendeurs ne sauraient exiger l’indemnisation d’un préjudice dont ils sont à l’origine.
Par conséquent, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] seront déboutés de leur demande en condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D], parties condamnées aux dépens et perdante au procès, seront condamnés in solidum à payer aux coindivisaires [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige, il est rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, en référé, par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la nullité de l’assignation formulée par Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 12] à [Localité 14] ;
ACCORDE à Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D], ainsi que tous occupants de leur chef, un délai de 3 mois (TROIS MOIS) à compter de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 14] ;
A défaut, AUTORISE Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] à procéder à leur expulsion, au besoin avec l’intervention des forces publiques et le concours d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à 500 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 29 juin 2022, début de l’occupation sans droit ni titre, jusqu’à la libération effective du logement ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] cette indemnité mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande d’octroi de délais de paiements formulée par Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] ;
REJETTE la demande visant à condamner Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] à payer à Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice ;
REJETTE la demande visant à condamner solidairement Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] à payer à Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [V] veuve [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [K] [D] in solidum à verser à Madame [B] [D] veuve [E], Monsieur [G] [D], Monsieur [H] [S]-[D], Madame [M] [A] veuve [D], Madame [I] [W] [D] veuve [P] et Monsieur [J] [D] la somme de 1 000 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le GREFFIER Le JUGE