Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/06601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWN3
N° de MINUTE : 25/00165
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] SISE [Adresse 2] ET [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société CADOT BEAUPLET SAFAR SAS, elle même prise en la personne de son Président
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] [T] est propriétaire des lots 811, 832 et 2946 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 11 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [Y] [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-débouter Monsieur [Y] [I] [T] de l'ensemble de ses demandes
-condamner Monsieur [Y] [I] [T] à lui payer la somme de 10 127,81 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2023, incluant 7 300,94 euros au titre des charges et 2 826,87 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du :
-24 novembre 2017 sur la somme de 801,72 euros
-1er mars 2018 sur la somme de 1 534,08 euros
-30 août 2018 sur la somme de 3 700,23 euros
-19 septembre 2018 sur la somme de 3 752,23 euros
-24 juin 2020 sur la somme de 10 883,85 euros
-27 juillet 2021 sur la somme de 6 886,07 euros
-11 octobre 2021 sur la somme de 8 273,76 euros
-19 septembre 2022 sur la somme de 9 545,01 euros
-de l’assignation sur le surplus
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation
-condamner Monsieur [Y] [I] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [Y] [I] [T] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens, et dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [I] [T] sollicite du tribunal de :
-déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes
-lui accorder des délais de paiement sous la forme de huit mensualités de 100 euros et d’une neuvième mensualité de 113,33 euros pour s’acquitter de son arriéré résiduel d’un montant de 913,33 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2023
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat exprimées par la formule "constater et ordonner que" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [I] [T] au paiement de la somme de 7 300,94 euros au titre des appels impayés au 1er avril 2023. Répondant aux moyens soulevés par le défendeur, il fait valoir qu’aucun échéancier de paiement n’a jamais été conclu avec ce dernier, qu’une partie des paiements a été prise en compte dans le décompte et que l’autre partie étant postérieure à l’assignation, n’a pu être prise en compte. Il ajoute que ces paiements ne suffisent pas à apurer sa dette.
Monsieur [Y] [I] [T] fait valoir que le syndicat des copropriétaires lui avait accordé un échéancier de paiement sur onze mois, qu’il a respecté. Il conclut que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable car elle aurait dû être portée devant le tribunal de proximité s’agissant d’une créance inférieure à dix mille euros.
Sur le fond, Monsieur [Y] [I] [T] fait valoir que les frais d’assignation ne peuvent lui être imputés dans la mesure où il n’était plus redevable à la date de l’assignation que d’une modeste somme. Il reconnaît devoir la somme de 913,33 euros au titre de son reliquat de charges au 1er avril 2023, incluant les frais de l’article 10-1, et en ce non compris les frais d’assignation d’un montant de 250 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [Y] [I] [T] est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 1er avril 2023 à la somme de 10 127,81 euros
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il ressort du décompte que les chèques établis par Monsieur [Y] [I] [T] et encaissés avant le 1er avril 2023 ont bien été pris en compte pour un montant total de 4 000 euros.
Il convient de déduire des sommes demandées les autres chèques établis par Monsieur [Y] [I] [T] et encaissés postérieurement au décompte, pour un montant total de 8 964,48 euros.
Il y a également lieu d’écarter les frais d’assignation, appelés le 16 janvier 2023 sous l’intitulé AUDINEAU-Assignation, d’un montant de 250 euros, qui relèvent des frais irrépétibles.
Ainsi Monsieur [Y] [I] [T] est débiteur de la somme de 913,33 euros au titre de son arriéré de charges au 1er avril 2023, incluant les chèques émis par lui jusqu’au 25 septembre 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018, première lettre de mise en demeure dont il est justifié de l’envoi par la production de l’accusé de réception.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [Y] [I] [T], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, faute pour Monsieur [Y] [I] [T] de démontrer qu’il soit en capacité de respecter un échéancier de paiement tout en s’acquittant des charges courantes, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [I] [T], partie perdante supportera la charge de ses dépens. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déclare Monsieur [Y] [I] [T] irrecevable en sa fin de non-recevoir,
-Condamne Monsieur [Y] [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 913,33 euros au titre de son arriéré de charges et frais au 1er avril 2023, incluant les chèques émis par lui jusqu’au 25 septembre 2024.
-Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Monsieur [Y] [I] [T] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur [Y] [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 Janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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