Tribunal Administratif de Paris, 20 mars 2025. 2420915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420915
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 31 juillet 2024 et le 2 août 2024, M. C D, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a édicté une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui verser.
Le requérant soutient que :
Sur l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence ainsi que d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision 2 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 20 septembre 2024, M. D a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le 20 septembre 2024, le requérant a régularisé sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité afghane né le 28 juin 2000, est entré en France en 2022 selon ses dires. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a édicté une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Premièrement, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Deuxièmement, la décision vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour interdire à M. D le retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ailleurs, elle fait état de ce qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 19 avril 2024 par le préfet du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Troisièmement, Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant est entré en France en 2022 selon ses déclarations et qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Dès lors M. D n'établit pas de lien personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2024. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté une atteint manifestement disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
7. La décision litigieuse ne comprend aucune mention concernant le pays de destination et concerne uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Il ressort des pièces du dossier que c'est l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Val-de-Marne le 17 avril 2024 qui comprend la mention du pays de destination, cependant cette décision n'est pas contestée par la requête. Dès lors les conclusions présentées à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L'assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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