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Cour d'appel, 04 février 2014. 13/66

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/66

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 16 Arrêt du 04 Février 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 66 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 19 Décembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 625) Saisine de la cour : 18 Mars 2013 APPELANT LA SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite S. I. C, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Jean-Paul X... né le 29 Septembre 1979 à NOUMEA (98800) demeurant : sans adresse connue Non comparant, Mme Alice Y... née le 10 Mars 1981 à NOUMEA (98800) demeurant : sans adresse connue Non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2012 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC à l'encontre de M. Jean-Paul X... et de Mme Alice Y..., aux fins d'obtenir : * la constatation de la résiliation du bail, * l'expulsion des défendeurs, * le paiement de la somme provisionnelle de 241 221 FCFP au titre des loyers et charges impayés, * le paiement d'une indemnité d'occupation des lieux de 59 481 FCFP par mois à compter du 1er octobre 2012, * le paiement d'une somme de 40. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 03 novembre 2012, * dit que M. Jean-Paul X... et de Mme Alice Y... devront quitter et rendre libres les lieux dont ils étaient locataires situés ..., à NOUMEA dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision, à défaut de quoi ils seront expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, * condamné solidairement M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... à payer à la SIC : - la somme provisionnelle de 241 221 FCFP au titre des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, - une indemnité provisionnelle d'occupation de 59 481 FCFP par mois à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux, - la somme de 40. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné solidairement M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 octobre 2012, avec distraction. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2013, la SIC a déclaré relever appel de cette décision qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour : * de condamner solidairement M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... à lui payer la somme de 300 702 FCFP au titre des loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2012, * de condamner solidairement M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... à lui payer une indemnité provisionnelle d'occupation de 59 481 FCFP par mois à compter du 03 novembre 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux, * de condamner M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... aux dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que par contrat en date du 13 novembre 2009, elle a donné en location à M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... un appartement de type II situé dans la résidence ..., moyennant un loyer mensuel réévalué chaque année et fixé à la somme de 59 481 FCFP pour 2012, - que les locataires se sont engagés à contracter une assurance Multirisques locatifs et Responsabilité Civile auprès d'une compagnie agréée par le bailleur et à justifier du paiement des primes à toute réquisition, - que M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... n'ont jamais présenté ladite quittance d'assurance malgré de multiples demandes, - que depuis de nombreux mois ils réglaient irrégulièrement leurs loyers et charges, - que le 26 octobre 2012, elle leur a adressé un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et faisant état de la clause résolutoire, - que M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... n'ont pas régularisé leur situation dans le délai de 8 jours qui leur était imparti à compter de la délivrance de l'acte, - qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction des référés afin de voir constater l'application de la clause résolutoire, - qu'elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise quant à la date de départ de l'indemnité provisionnelle d'occupation fixée par le premier juge, - qu'en effet, le premier juge a condamné M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de 59 481 FCFP par mois mais seulement à compter du 1er décembre 2012 alors qu'est constatée la résiliation du bail à la date du 03 novembre 2012, - que selon décompte arrêté au 31 octobre 2012, le montant des loyers dus porte sur la somme de 300 702 FCP. La signification de la requête d'appel a donné lieu à l'établissement par l'huissier de procès verbaux de vaines recherches en application de l'article 659 du Code de procédure civile, M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... n'ayant pas été rencontrés (actes des 15 et 18 avril 2013). Le mémoire ampliatif d'appel déposé par l'appelante a été notifié aux intimés le 14 mai 2013. M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... n'ont pas déposé de conclusions. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 15 novembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par la SIC : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'en vertu d'un contrat du 13 novembre 2009, la SIC a loué à M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... un appartement de type F 2, situé dans la Résidence ... à NOUMEA, moyennant le paiement d'un loyer réévalué chaque année et fixé à 59 481 FCFP par mois pour l'année 2012 ; Que les locataires n'ont pas respecté l'obligation de contracter une assurance multirisques locatifs et responsabilité civile et de justifier du paiement des primes ; Qu'ils ont payé leurs loyers et charges de manière irrégulière, ce qui a conduit le bailleur a leur faire délivrer un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire du contrat ; Que M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... n'ayant pas régularisé leur situation dans le délai imparti, le bailleur a saisi le juge des référés, lequel a constaté la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; Que le juge des référés a constaté la résiliation du bail à la date du 03 novembre 2012, ordonné l'expulsion des intéressés dans un délai de deux mois, sous peine d'expulsion et les a condamnés solidairement à payer à la SIC la somme provisionnelle de 241 221 FCFP au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 59 481 FCFP à compter du 1er décembre 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux ; Que l'appel formé par la SIC ne porte pas sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, fixé à 59 481 FCFP par le premier juge conformément à la demande présentée par la SIC, mais sur son point de départ ; Qu'en effet, dans sa requête introductive d'instance, la SIC demandait le paiement d'une indemnité d'occupation des lieux de 59 481 FCFP par mois à compter du 1er octobre 2012 ; Que pour constater la résiliation du bail liant les parties à la date du 03 novembre 2012, le premier juge a pris en considération le commandement de payer délivré le 26 octobre 2012 et le délai de huit jours accordé aux locataires pour régulariser leur situation auprès du bailleur ; Que force est de constater que la SIC ne conteste pas la date du 03 novembre 2012 telle que retenue par le premier juge ; Qu'il convient de rappeler qu'en matière de location, tout mois commencé est dû ; Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation de 59 481 FCFP à la date du er décembre 2012 ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ; 3) Sur la réactualisation de la créance provisionnelle de la SIC : Attendu que l'extrait du compte de M. Jean-Paul X... et de Mme Alice Y... fait apparaître un solde débiteur de 241 221 FCFP arrêté à la fin du mois de septembre 2012 ; Qu'il convient d'y ajouter la somme de 59 481 FCFP au titre de l'échéance du mois d'octobre 2012 et celle de 59 481 FCFP au titre de l'échéance du mois de novembre 2012, soit un total de 360 183 FCFP (ce qui correspond à la somme de 300 702 FCFP arrêtée au 31 octobre 2012 demandée par l'appelante, majorée du loyer du mois de novembre 2012) ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de réactualisation des loyers et charges impayés ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2012 par le Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Y ajoutant : Condamne solidairement M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... à payer à la Société Immobilière de Nouvelle Calédonie dite SIC les sommes provisionnelles de 59 481 FCFP au titre du loyer du mois d'octobre 2012 et de 59 481 FCFP au titre du loyer du mois de novembre 2012, soit une somme complémentaire de 118 962 ; Condamne solidairement M. Jean-Paul X... et Mme Alice Y... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la selarl. d'avocats REUTER/ DE RAISSAC, sur ses offres de droit ; Le greffier, Le président.

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